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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 18 nov. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FO57
Minute : 25/00212
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 18/11/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[X] [V] [Z], née le 22 Février 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : UDAF
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [X] [V] [Z] déposée au greffe le 17/11/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 17.11.2025 ;
Siégeant après audition de : [X] [V] [Z].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Par ailleurs, l’article L3211-12-1.I du Code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Il résulte des pièces de la procédure que le 27 juin 2024, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [X] [V] [Z] à la demande d’un tiers.
La poursuite de cette mesure a été autorisée par ordonnances des 5 juillet 2025, 20 décembre 2024 et 3 juin 2025.
Par la suite, la patiente a été maintenue en hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète par décisions des 30 juin 2025, 28 juillet 2025, 29 août 2025, 30 septembre 2025 et 29 octobre 2025. Sa situation a fait l’objet d’évaluations mensuelles suivant certificats établis aux mêmes dates.
L’avis motivé du 14 novembre 2025 conclut au maintien de la mesure. Il souligne que la presentation clinique de Mme [X] [V] [Z] est marquée par une symptomatologique psychotique productive tels que des hallucinations, des idées délirantes souvent mégalomaniaques, un maniérisme et des attitudes d’écoute. L’altération du contact avec la réalité est très net, la patiente ayant régulièrement des altercations avec une personne alors qu’elle est seule dans sa chambre.
Le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Mme [X] [V] [Z] a refusé de se présenter à l’audience.
Par courrier du 17 novembre 2025, elle avait indiqué ne pas souhaiter être assistée ou représentée.
Son avocat désigné n’a formulé aucune observation sur la procédure.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Par ailleurs, les troubles de Mme [X] [V] [Z] tels que décrits par les certificats médicaux précités (hallucinations, idées délirantes mégalomaniaques, maniérisme, attitudes d’écoute) obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, l’acuité de ces troubles nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [V] [Z] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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