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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM EMMAUS HABITAT |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00621 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSTT
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT, venant aux droits de la SA d'[Adresse 9]
DEFENDEUR(S) :
[R] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le N°B 542 101 571 dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 15 avril 1997 et 6 octobre 2005, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à [R] [D] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier le 12 juin 2024 un commandement de payer la somme de 2302,53 € visant la clause résolutoire prévue aux baux en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société EMMAÜS HABITAT a, par acte signifié le 7 novembre 2024, fait assigner [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation des contrats pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [R] [D] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [R] [D] au paiement d’une somme de 3014,15 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [R] [D] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société EMMAÜS HABITAT a renoncé à sa demande d’expulsion, en a maintenu le reste, et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3087,65 € arrêtée au 16 janvier 2025, incluant le coût de réparation de dégradations locatives et déduction faite du dépôt de garantie . Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[R] [D] a sollicité des délais de paiement.
MOTIFS
[R] [D] ayant quitté les lieux, la demande en constat de résiliation des baux est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à compter de la remise des clefs, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, et de deux mois lorsqu’il n’y est pas conforme, déduction faite, sur justificatifs, des sommes restant dues au bailleur ou dont il pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, et que le locataire doit indiquer l’adresse de son nouveau domicile. Le même article dispose également qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, sauf si le défaut de restitution a pour cause l’absence d’indication par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’article 7 de cette même loi dispose enfin que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la société EMMAÜS HABITAT verse aux débats un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 16 janvier 2025, outre une estimation du coût de réparation d’une porte et un décompte des sommes réclamées à [R] [D]. Ce décompte fait apparaître une somme de 219 € due en réparations des dégradations affectant les lieux loués, et une dette locative de 3316,79 €, soit, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 3087,64 €. La demande d’indemnisation présentée à ce titre par la société EMMAÜS HABITAT, non sérieusement contestée par [R] [D], apparaît bien fondée compte tenu des dommages mis en évidence par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, outre qu’aucune des pièces communiquées n’établit que ces dommages résulteraient de l’usure normale. Il convient donc de faire droit à la demande à ce titre.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [R] [D] et les besoins de la société EMMAÜS HABITAT justifient qu’un paiement échelonné soit accordé à la première dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Les demandes de la société EMMAÜS HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [R] [D] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [R] [D] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [D] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 3087,64 € arrêtée au 12 février 2025, incluant la dette locative et le coût de réparation des dégradations locatives ;
ACCORDE à [R] [D] des délais de paiement et DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 120 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [R] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [R] [D] à payer à la société EMMAÜS HABITAT une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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