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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 avr. 2025, n° 24/08592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. BELLEROUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08592 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5Y5
Minute : 25/00125
Madame [X] [D]
C/
S.A. BELLEROUE représentée par Mme [R] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025;
par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 20 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. BELLEROUE représentée par Mme [R] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [D] qui réside [Adresse 5] à [Localité 11] a commandé le 19 décembre 2023 par voie électronique auprès de la SAS BELLEROUE, un vélo électrique pliant d’une valeur de 799 euros. La requérante s’est acquittée de cette somme par virement en date du 20 décembre 2023,
La bicyclette, qui devait faire l’objet d’une livraison à la cliente fin décembre 2023, n’a pas été livrée.
Après une vaine tentative de conciliation entre les parties qui s’est soldée par un échec constaté le 26 août 2024, Madame [X] [D], par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2024, puis par citation en date du 27 décembre 2024, a fait assigner la SAS BELLEROUE, prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [K], [Adresse 2] à BEZONS (95870), à comparaitre devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de voir condamner la défenderesse à l’indemniser, à hauteur de la somme de 799 euros pour inexécution du contrat, et à la même somme, à titre de dommage et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, Madame [X] [D] maintient l’intégralité de ses demandes, en l’absence de la livraison du vélo électrique objet de sa commande. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 799 euros par la carence de la SAS BELLEROUE ; et le temps qu’elle a dû consacrer à diverses démarches dans le cadre de la présente instance.
La SAS BELLEROUE, prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [K], dument assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de proximité du RAINCY a autorisé Madame [X] [D] à produire, par note en délibéré, l’extrait Kbis de la SAS BELLEROUE, la preuve de son virement de 799 euros, et le courriel validant sa commande, et ce dans le délai de huit jours. Ces éléments sont parvenus au greffe dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS BELLEROUE, prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [K], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut, en dernier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [X] [D] verse à la cause l’accusé de réception de son bon de commande, l’attestation de son virement au profit de la SAS BELLEROUE pour un montant de 799 euros et divers échanges de mails avec la SAS BELLEROUE attestant du défaut de livraison de la bicyclette et d’un engagement de la défenderesse à procéder, sous condition, au remboursement de la cliente, à charge pour elle, préalablement, de retirer ses commentaires publiés, et susceptibles de nuire à l’image de la société.
Il résulte de l’examen de ces pièces, d’une part que la SAS BELLEROUE n’a pas honoré sa part du contrat consistant en la livraison d’un vélo électrique d’une valeur de 799 euros, et d’autre part, que ses écrits placent sous conditions le remboursement de la somme engagée. En outre, en l’absence de comparution, la défenderesse ne démontre pas avoir procédé à la restitution à la cliente de son versement.
En conséquence, il convient d’indemniser Madame [X] [D], à hauteur de 799 euros, pour inexécution du contrat ; et en conséquence, de condamner la SAS BELLEROUE à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, étant précisé que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Il s’ensuit que seuls les préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive peuvent être indemnisés.
En l’espèce, Madame [X] [D], sollicite le paiement de la somme de 799 euros à titre de dommages et intérêts ; il convient de réduire cette prétention à de plus juste proportion et de condamner la SAS BELLEROUE, prise en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 300 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SAS BELLEROUE, prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [K], partie qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE la SAS BELLEROUE, prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [K], [Adresse 3] ([Adresse 9]), à payer à Madame [X] [D], la somme de 799 euros (sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros) ;
CONDAMNE la SAS BELLEROUE, prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [K], à payer à Madame [X] [D] la somme de 300 euros (trois cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS BELLEROUE, prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [K], aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [X] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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