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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRDJ
60A
c par le RPVA
le
à
Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Me Alexandre BOUCHER, Me Vincent LAHALLE, Me Dominique TOUSSAINT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Me Alexandre BOUCHER, Me Vincent LAHALLE, Me Dominique TOUSSAINT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [W] [U], [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie GRENARD, avocats au barreau de RENNES
substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,
Société RESEAU OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie GRENARD, avocats au barreau de RENNES
substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société GAEC [E], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TOUSSAINT LAYADI, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
S.A.R.L. JOUANOLLE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
Mutualité CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PAYS DE LOIRE, DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE assureur de la SARL JOUANOLLE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Juillet 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RESEAU OUEST est locataire d’une parcelle de terre située au lieu-dit [Localité 7] à [Localité 9] (35) cadastrée section ZA n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [W] [Z].
La société RESEAU OUEST est propriétaire d’un pylône, d’un local technique et d’un ensemble de matériel de radio diffusion situés sur cette parcelle.
La société RESEAU OUEST expose qu’un accord verbal a été conclu entre Monsieur [Z] et Monsieur [I] [E], pour que ce dernier fasse paître son bétail sur la parcelle.
Le 04 mai 2022, lors d’une intervention sollicitée par Monsieur [I] [E], la remorque du tracteur appartenant à la SARL JOUANOLLE & FILS a fait chuter le pylône appartenant à la société RESEAU OUEST.
La SARL JOUANOLLE & FILS est assurée auprès de la CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2022, la société RESEAU OUEST a sollicité le paiement de la somme de 133 452 euros à la SARL JOUANOLLE & FILS au titre des travaux de reconstruction du pylône et du système d’antenne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2022, la société RESEAU OUEST a sollicité le paiement de la somme de 73 495,20 euros à la SARL JOUANOLLE & FILS au titre du remplacement du matériel et de la perte d’exploitation.
Par courrier adressé par son conseil en date du 19 janvier 2024, la société RESEAU OUEST a mis en demeure la CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et la société JOUANOLLE & FILS de l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Suivant rapport d’expertise contradictoire réalisé à la demande de la CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE en date du 20 février 2024, l’expert invoque un défaut d’entretien du pylône et un défaut de tension des câbles.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge des référés, saisi par la société RESEAU OUEST, a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et désigné pour y procéder Monsieur [N] [C], au contradictoire des sociétés JOUANOLLE & FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, et Monsieur [I] [E],
— condamné in solidum les sociétés JOUANOLLE & FILS et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 octobre 2024, Monsieur [P] [S] a été désigné en lieu et place de Monsieur [N] [C].
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu que les travaux de fenaison réalisés par la société JOUANOLLE & FILS ont été sollicités, non pas par Monsieur [I] [E], mais par le GAEC [E], assuré par la société ABEILLE IARD SANTE, au nom duquel la société JOUANOLLE & FILS a édité sa facture (pièces n°8-9 demandeurs).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 avril et 02 mai 2025, la société RESEAU OUEST et Monsieur [W] [Z] ont fait assigner le GAEC [E] et la société ABEILLE IARD SANTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— déclarer les ordonnances de référé en date des 18 octobre 2024 et 30 octobre 2024 communes et opposables au GAEC [E] et à son assureur, ABEILLE IARD SANTE,
— dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 juillet 2025, la société RESEAU OUEST et Monsieur [Z], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— déclarer les ordonnances de référé en date des 18 octobre 2024 et 30 octobre 2024 communes et opposables au GAEC [E] et à son assureur, la société ABEILLE IARD SANTE,
— sommer le GAEC [E] et son assureur, la société ABEILLE IARD SANTE, de participer à la prochaine réunion d’expertise judiciaire fixée le 17 septembre 2025 à 9 heures, selon convocation intégrée dans la note aux parties n°5 de l’expert judiciaire,
— débouter la société ABEILLE IARD SANTE de ses entières demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [I] [E] et le GAEC [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dépens comme de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux de fenaison ont été réalisés par le GAEC [E], assuré par la société ABEILLE IARD SANTE, et que l’expert a exprimé un avis favorable à leur mise en cause (pièces n°8-9-10). Ils rappellent qu’en vertu d’un bail verbal, Monsieur [E] et le GAEC [E] ont été autorisés à faire paître du bétail sur la parcelle de Monsieur [Z].
Ils précisent que la responsabilité du GAEC [E] est fondée sur le défaut d’information et d’alerte donnée à Monsieur [W] [Z] et à la société RESEAU OUEST portant sur l’intervention des engins, défaut d’information qui serait susceptible de mobiliser les garanties de la société ABEILLE IARD SANTE.
S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [E], ils rappellent qu’il est déjà partie aux opérations d’expertise en vertu de l’ordonnance du 18 octobre 2024, étant au surplus souligné qu’il avait témoigné en confirmant avoir été témoin de l’accident survenu, et ne s’était pas opposé à sa mise en cause aux opérations d’expertise.
S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par le GAEC [E], ils indiquent que les pièces produites par le GAEC [E] ne permettent pas d’établir qu’il a satisfait à son obligation d’information, et qu’au surplus, le GAEC [E] est bien le donneur d’ordre de la société JOUANOLLE & FILS, dont la remorque a provoqué la chute du pylône (pièce n°8).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 juillet 2025, le GAEC [E] et Monsieur [I] [E], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [I] [E],
— juger que Monsieur [W] [Z] et la SAS RESEAU OUEST ne justifient d’aucun motif légitime pour étendre les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours à l’encontre du GAEC [E],
— modifier l’ordonnance du 18 octobre 2024 en ce qu’elle a jugé que la demande d’expertise judiciaire à l’encontre de Monsieur [I] [E] à titre personnel était légitime et bien fondée,
— juger que Monsieur [I] [E] doit être mis hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours,
— débouter Monsieur [W] [Z] et la SAS RESEAU OUEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [W] [Z] et la SAS RESEAU OUEST à payer au GAEC [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le juge des référés doit modifier l’ordonnance du 18 octobre 2024 et prononcer la mise hors de cause de Monsieur [E], justifiant de circonstances nouvelles au motif qu’il est désormais établi qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Monsieur [E] et la société JOUANOLLE & FILS, de même qu’il n’existe aucun lien contractuel avec les demandeurs.
S’agissant de la mise hors de cause du GAEC [E], ils indiquent que Monsieur [Z] ne justifie pas de l’existence d’un bail rural verbal, lequel suppose une mise à disposition à titre onéreux. En outre, ils font valoir qu’il ne saurait être retenu un manquement au devoir d’information, Monsieur [Z] et la société RESEAU OUEST ayant parfaite connaissance de l’utilisation des engins agricoles aux fins d’entretien de la parcelle.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 juillet 2025, la société ABEILLE IARD SANTE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— débouter la SAS RESEAU OUEST et Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie ABEILLE IARD SANTE,
— condamner la SAS RESEAU OUEST et Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à la compagnie ABEILLE IARD SANTE de ce qu’elle formule les plus expresses, protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties,
— dire les dépens comme de droit.
A l’audience, la société ABEILLE IARD SANTE sollicite le rejet des demandes de la société JOUANOLLE & FILS et de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le désordre dénoncé n’est pas susceptible de mobiliser ses garanties.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 juillet 2025, la société JOUANOLLE & FILS et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— les dire recevables et bien fondées en leurs interventions volontaires,
— déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 18.10.2024, et confiées à Monsieur [P] [S], communes et opposables au GAEC [E] et à la société ABEILLE IARD SANTE,
— dépens réservés.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société JOUANOLLE & FILS dispose, par principe, d’un recours à l’encontre du GAEC [E], son donneur d’ordre, ainsi que de son assureur.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de Monsieur [I] [E], la société JOUANOLLE & FILS et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [I] [E], la société JOUANOLLE & FILS et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE sont déjà parties aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans sa décision du 18 octobre 2024.
Dès lors, ils justifient d’un motif légitime à intervenir à la présente instance, ils seront donc reçus en leur intervention volontaire, étant au surplus relevé qu’aucune des parties ne s’y oppose.
Sur la demande de modification de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 de Monsieur [I] [E]
Selon l’article 488 du Code de procédure civile, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [E] se contente de développer des moyens de fait, et ne justifie pas de l’existence de faits nouveaux susceptibles de caractériser des circonstances nouvelles permettant au juge des référés de modifier sa précédente ordonnance.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes d’appels en cause dirigées contre le GAEC [E] et la société ABEILLE IARD SANTE
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Le juge des référés a précédemment établi que le dommage portait sur un pylône appartenant à la société RESEAU OUEST, sur une parcelle appartenant à Monsieur [Z].
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la facture du 18 mai 2022, que la société JOUANOLLE & FILS a été missionnée par le GAEC [E] aux fins de réalisation des travaux de fenaison sur la parcelle endommagée (pièce n°8 demandeurs).
La société JOUANOLLE & FILS confirme avoir été missionnée par le GAEC [E].
Le GAEC [E] conteste avoir été le donneur d’ordre de la société JOUANOLLE & FILS, mais ne s’explique pas sur le contenu de la facture versée aux débats (pièce n°8).
Il est constant que le GAEC [E] est assuré par la société ABEILLE IARD SANTE au titre d’une garantie « Multirisque exploitation » (pièce n°9 demandeurs), et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance.
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que Monsieur [Z] et la société RESEAU OUEST détiennent à l’encontre du GAEC [E] et de son assureur ABEILLE IARD SANTE, ils justifient d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise en cours leurs soient rendues communes. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande.
Ces appels en cause engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des demandeurs. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant de la demande formée par la société JOUANOLLE & FILS et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE tendant à étendre les opérations d’expertise à son donneur d’ordre et son assureur, à savoir la société JOUANOLLE & FILS et la société ABEILLE IARD SANTE, il y a lieu de relever qu’elles détiennent également un recours en responsabilité à leur encontre et justifient à ce titre d’un motif légitime au soutien de leur prétention.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] et la société RESEAU OUEST conserveront les dépens de l’instance.
Succombant en leurs demandes, le GAEC [E] et Monsieur [I] [E] seront déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons Monsieur [I] [E], la société JOUANOLLE & FILS et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE en leur demande d’intervention volontaire ;
Déboutons Monsieur [I] [E] de sa demande de modification de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 ;
Déclarons communes au GAEC [E] et à son assureur ABEILLE IARD SANTE les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [P] [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024, enregistrée sous le numéro du répertoire général RG 24/275, modifiée par l’ordonnance du 30 octobre 2024 ;
Déclarons communes à la société JOUANOLLE & FILS et à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [P] [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024, enregistrée sous le numéro du répertoire général RG 24/275, modifiée par l’ordonnance du 30 octobre 2024 ;
Disons que Monsieur [Z] et la société RESEAU OUEST communiqueront sans délai au GAEC [E] et à son assureur ABEILLE IARD SANTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer le GAEC [E] et son assureur ABEILLE IARD SANTE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] et la société RESEAU OUEST devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de trois mois supplémentaires ;
Condamnons Monsieur [Z] et la société RESEAU OUEST aux dépens ;
Déboutons le GAEC [E] et Monsieur [I] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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