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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/05627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05627 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISAR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
LA [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 9 octobre 2019, Monsieur [H] [N] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un compte courant, avec autorisation de découvert.
Selon offre de prêt signée électroniquement le 19 mai 2020, Monsieur [H] [N] a souscrit auprès de la [Adresse 4] un crédit amortissable d’un montant de 10000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,90 %.
Selon offre de prêt signée électroniquement le 2 mars 2021, Monsieur [H] [N] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un crédit amortissable d’un montant de 3500 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,90 %.
Par recommandé en date du 20 février 2023, la [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [H] [N] de régler le solde débiteur de son compte courant et les impayés s’agissant des crédits personnels sous peine de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a assigné Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de :
A titre principal, selon sommes arrêtées au 10 avril 2024 :
— sa condamnation à lui payer la somme de 1275,04 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5860,92 euros, au titre du crédit en date du 19 mai 2020, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3027,91 euros, au titre du crédit en date du 2 mars 2021, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, au bénéfice du prononcé de la résiliation judiciaire, au titre des restitutions et selon sommes arrêtées au 10 avril 2024 :
— sa condamnation à lui payer la somme de 1275,04 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5860,92 euros, au titre du crédit en date du 19 mai 2020, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3027,91 euros, au titre du crédit en date du 2 mars 2021, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, dans chacun des contrats de crédits personnels, tenant au défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN, rappelant que la simultanéité est proscrite.
La [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas demandé l’autorisation d’une note en délibéré afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [H] [N], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé de mise en demeure du 20 février 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 1275,04 euros, au titre du solde débiteur du compte courant :
En l’espèce, cette demande n’apportant aucune observation, et compte tenu de l’historique de compte communiqué, Monsieur [H] [N]sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 1275,04 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Compte tenu de l’absence d’indication sur le taux contractuel applicable, la somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 5860,92 euros, au titre du crédit en date du 19 mai 2020, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
En l’espèce, la [Adresse 4] produit une FIPEN incluse dans une liasse.
La FIPEN n’étant pas horodatée, il ne peut être assuré que la condition préalable de sa communication ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition concomitante à la signature du contrat de crédit.
Dans ces conditions, la [Adresse 4] doit être déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [H] [N] n’est dès lors tenu que du capital emprunté (10000 euros), déduction faite des paiements effectués (5607,58 euros) selon l’historique de compte, soit un solde de 4392,42 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 8,71 % (3,71 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la dette ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [H] [N] sera donc condamné à payer à la [Adresse 4] la somme de 4392,42 euros sans aucun intérêt même au taux légal au titre du prêt en date du 19 mai 2020.
Sur la demande en paiement de la somme de 3027,91 euros, au titre du crédit en date du 2 mars 2021, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure :
Au visa des textes cités précédemment, il sera relevé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est produit une FIPEN incluse dans une liasse.
La FIPEN n’étant pas horodatée, il ne peut être assuré que la condition préalable de sa communication ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition concomitante à la signature du contrat de crédit.
Dans ces conditions, la [Adresse 4] doit être déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [H] [N] n’est dès lors tenu que du capital emprunté (3500 euros), déduction faite des paiements effectués (1102,38 euros) selon l’historique du compte soit un solde de 2397,62 euros, au titre du prêt en date du 2 mars 2021.
Sur les intérêts au taux légal, les observations seront les mêmes que précédemment, de sorte que la somme due ne produira aucun intérêt même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts, de fait uniquement pour le solde débiteur du compte, n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est.
Sur les autres demandes :
Monsieur [H] [N] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l’article A.444-32 du code de commerce. En effet, l’article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d’encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l’huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la [Adresse 4] la somme de 1275,04 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et Monsieur [H] [N] le 19 mai 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la [Adresse 4] sur le crédit consenti à Monsieur [H] [N] le 19 mai 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 4392,42 euros sans aucun intérêt même au taux légal au titre du prêt en date du 19 mai 2020 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la [Adresse 4] et Monsieur [H] [N] le 2 mars 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est sur le crédit consenti à Monsieur [H] [N] le 2 mars 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la [Adresse 4] la somme de 2397,62 euros sans aucun intérêt même au taux légal au titre du prêt en date du 2 mars 2021 ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande au titre des frais éventuels en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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