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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 29 avr. 2026, n° 25/05470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FERREBOEUF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05470 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOIX
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] divorcée [Q]
née le 23 Novembre 1966 à NICE (06000)
160 Chemin de la Coste
06410 BIOT
représentée par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [T], [Z], [G] [Q]
né le 10 Avril 1991 à NICE (06000)
168 chemin de la Coste
06410 BIOT
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,
A l’audience publique du 25.03.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 à la requête de Madame [S] [K] à l’encontre de Monsieur [J] [Q]
Monsieur [J] [Q] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 25 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Madame [S] [K] expose qu’avec son ex époux Monsieur [G] [Q] ils ont constitué un patrimoine immobilier par le truchement de SCI et ils ont entendu réaliser une donation-partage au bénéfice de leurs 2 fils, [J] et [R]. Elle expose que selon acte du 19 juin 2012 reçu par Maître [M] épouse [I] notaire, elle a consenti à ses fils une donation portant sur la nue-propriété de parts sociales de la société dénommée SCI Alflamare, le lot numéro 4 représentant les parts numérotées de 977 à 1098 étant attribué à Monsieur [J] [Q]. Elle fait valoir qu’il a été prévu à l’acte une réserve du droit de retour et également une interdiction d’aliéner et d’hypothéquer ainsi que de nantir.
Madame [S] [K] soutient que Monsieur [J] [Q] , au travers de sociétés diverses, crée un passif important qui a conduit à une procédure collective et qu’elle a appris entre autres qu’à la date du 24 mai 2022, la nue-propriété des 488 parts numérotées de 1 à 488 et la nue-propriété de 122 parts numérotées 977 à 1098 de la SCI Alflamare, ont fait l’objet d’un acte de nantissement judiciaire provisoire à la requête d’une société Édouard Vanelle ayant son siège social à Saint-Barthélemy, en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin du 11 octobre 2021 devenu définitif pour un montant de 26 469,23 €, et également d’une mesure de la part de Maître [A] en qualité d’administrateur judiciaire.
Elle soutient que ce nantissement porte donc en particulier sur le lot numéro 4, et que Monsieur [G] [Q] a, quant à lui, déjà entrepris une action qui a donné lieu à une décision de la juridiction de céans du 22 mai 2023 devenue définitive, ayant révoqué la donation concernant la nue-propriété de 488 parts sociales. Elle fait valoir qu’elle entend faire de même concernant la donation qu’elle a consentie en nue-propriété à son fils [J].
Elle soutient que le nantissement des titres résulte de « l’incurie totale et la prodigalité du donataire » qui apparaît être poursuivi à Monaco pour une somme de plus de 3 millions d’euros par un administrateur judiciaire et que dès lors, ce nantissement est assimilable à un fait volontaire dans la mesure où Monsieur [J] [Q] fait l’objet d’une procédure collective et affiche un passif de plus de 3 millions d’euros, des poursuites à titre personnel étant effectives. Elle soutient être bien fondée à solliciter la révocation de la donation qu’elle a consentie et fait valoir que par ailleurs, l’attitude du requis constitue des faits d’ingratitude.
Madame [S] [K] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 953 et suivants du code civil, la donation-partage en date du 19 juin 2012
Révoquer, à titre principal, la donation consentie par Madame [S] [X] [Q] à Monsieur [J] [Q] en date du 19 juin 2012 pour cause d’inexécution des conditions de ladite donation portant sur le lot n°4 :
la nue-propriété de 122 parts sociales numérotées de 977 à 1 098, entièrement libérées, de la société dénommée SCI ALFLAMARE, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 443 041 363
Révoquer, à titre subsidiaire la donation consentie par Madame [S] [X] [Q] à Monsieur [J] [Q] en date du 19 juin 2012 pour cause d’ingratitude
Condamner Monsieur [J] [Q] au règlement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Le condamner aux plus entiers dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [Q] a été assigné par procès-verbal de remise à sa personne.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 10 novembre 2025 et l’audience d’orientation du 26 novembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faites, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
En l’espèce, Madame [S] [K] produit aux débats l’acte reçu par notaire le 19 juin 2012 aux termes duquel avec son ex-mari, elle a fait une donation au profit de ses 2 enfants. Précisément elle a personnellement fait donation du lot 4 constitué par la nue-propriété de 122 parts sociales numérotées de 977 à 1098 de la société SCI Alflamare, à son fils Monsieur [J] [Q] .
Il est précisé à l’acte une clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer ainsi libellée : «Le DONATEUR jusqu’à son décès interdit formellement aux DONATAIRES qui s’y soumettent, toutes ventes, aliénations, hypothèque, ou mise en cautionnement des biens immobiliers présentement donnés à peine de nullité des ventes, aliénation ou hypothèque, et de révocation de la présente donation-partage, le donateur se réservant expressément l’action révocation toi à cet effet. »
Il est également précisé à l’acte une clause d’interdiction d’aliéner et de nantir ainsi libellée : « le donateur interdit formellement aux donataires qui s’y soumettent, de vendre, aliéner, nantir ou remettre en garantie les titres donnés aux présentes, pendant sa vie, à peine de nullité de toute aliénation ou nantissement et de révocation des présentes pendant la même durée, sauf accord exprès. (…) »
Au paragraphe « action révocatoire » il est stipulé qu’ « à défaut par les donataires d’exécuter les charges et conditions de la présente donation-partage, le donateur pourra faire prononcer la révocation de la donation contre le donataire défaillant, 30 jours après une simple mise en demeure restée infructueuse. Il est formellement convenu que si la révocation est effectivement prononcée, le donateur reprendra les biens dans le lot du donataire sanctionné selon les modalités prévues ci-dessus à propos de l’exercice éventuel du droit de retour conventionnel. »
Madame [S] [K] produit aux débats l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales qui a été signifié par acte d’huissier de justice du 24 mai 2022 à la SCI Alflamare, à la demande de la société d’architecture Édouard Vaenelle, en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 11 octobre 2021 bénéficiant d’un certificat de non appel, pour nantir à titre provisoire pour sûreté de la somme de 25 000 € en principal outre coût de l’acte, les parts sociales détenues par Monsieur [J] [Q] à savoir la nue-propriété de (…) 122 parts numérotées 977 à 1098 de la SCI Alflamare (…).
Madame [S] [K] justifie ainsi que les parts sociales qu’elle a données en nue-propriété à son fils [J] ont fait l’objet, en contravention avec les clauses de la donation, d’un nantissement. Par ailleurs la délivrance de l’assignation vaut mise en demeure.
Les conditions de la clause d’interdiction de nantir étant réunies, plus de 30 jours s’étant écoulés depuis la délivrance de l’assignation, et au constat que Monsieur [J] [Q] , bien que régulièrement assigné à sa personne, ne constitue pas avocat et ne vient apporter aucune contradiction aux éléments produits en demande, il y a lieu de faire droit à la demande principale formée par Madame [S] [K], selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [J] [Q], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Madame [S] [K] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 953 et suivants du code civil, la donation-partage en date du 19 juin 2012
Révoque la donation consentie par Madame [S] [X] [Q] à Monsieur [J] [Q] en date du 19 juin 2012 pour cause d’inexécution des conditions de ladite donation portant sur le lot n°4 :
la nue-propriété de 122 parts sociales numérotées de 977 à 1 098, entièrement libérées, de la société dénommée SCI ALFLAMARE, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 443 041 363
Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à Madame [S] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [J] [Q] aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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