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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 17 juil. 2025, n° 25/05333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
N° MINUTE : 66/2025
N° RG : 25/05333
[R] née [U] [C]
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
Nous, Annabelle SALAUZE, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[R] née [U] [C]
née le 11 avril 1957 à [Localité 4] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 6] ;
Vu la saisine en date du 16 juillet 2025 à 10h20 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2025 à 14h21 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 17 juillet 2025 à 09h20 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [K] [O] en date du 16 juillet 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître ROCA Grégory, avocat commis d’office, le 16 juillet 2025 à 20h22 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Attendu que Madame [C] [R] née [U] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète, initialement à [Localité 7] ; qu’elle a été transférée au centre hospitalier de [Localité 5] le 03 juillet 2025 et a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le même jour 14h45 ; que la mesure a depuis été successivement renouvelée que le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de contrôle a rendu des ordonnances disant n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure le 7 juillet 2025 puis le 11 juillet 2025 ; que la mesure a été renouvelée; que nous sommes avons à nouveau été saisis aux fins de contrôle, le 16 juillet 2025 à 14h21 ;
Attendu que Maître [N] [X] a fait parvenir des observations au terme il sollicite la mainlevée de la mesure au regard des irrégularités suivantes :
Absence de la nature du lien du tiers avisé avec le patient Absence de versement du registreAbsence de saisine du juge dans le délai de 72 heures après le début de la mesureAttendu que l’acte de saisine mentionne le nom et les coordonnées du tiers informé, Madame [J] [U], sans effectivement mentionner quel est son lien avec la patiente ; qu’il ressort cependant des pièces communiquées que Madame [J] [U] est le tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation, et qu’elle a indiqué dans sa demande d’admission être la sœur de la patiente ; que les pièces du dossier permettent donc de s’assurer que l’avis a été fait à un proche de la patiente par ailleurs tiers demandeur ; qu’il ne peut être tiré aucun grief de l’absence de mention de cette qualité sur ‘l’acte de saisine, dès lors que nous sommes en mesure d’effectuer notre contrôle sur cette qualité à la lecture des pièces du dossier ;
Attendu par ailleurs que s’il doit être tenu un registre sous forme numérique au titre de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, il n’est pas exigé qu’il soit produit dans le cadre de l’instruction de la saisine aux fonds de contrôle de la mesure par le juge ; que sa finalité est en effet d’être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires pour permettre une vérification annuelle ; qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’interruption de la mesure et figurent au dossier les éléments de durée et d’identités des médecins prescripteurs devant être mentionnés dans le registre ; qu’aucun grief ne peut être en conséquence tiré de l’absence de ce document au dossier ;
Attendu en dernier lieu que depuis la mise en place de la mesure, deux décisions disant n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure sont intervenues, la dernière le 11 juillet 2025 à 12h55 ; que la mesure pouvait donc se poursuivre pendant 7 jours à compter de la dernière décision, soit jusqu’au 18 juillet 2025 à 12h55, sans qu’il ne soit nécessaire d’effectuer un avis à 48 heure ; que notre saisine, plus de 24 heures avant l’échéance de ce délai, est régulière ;
Attendu sur le fond qu’il convient de rappeler que la patiente a été hospitalisée dans le cadre d’une recrudescence maniaque de son trouble bipolaire en rupture de traitement ; qu’elle présentait un état délirant avec des idées de type mystiques ; qu’elle pensait notamment être obligée de se déshabiller ; qu’elle se mettait en danger et mettait les autres en danger par des comportements inadaptés ; qu’il résulte d’un certificat du Docteur [D] en date du 15 juillet 2025 que l’ensemble de ces troubles persistent nécessitant des périodes d’isolements notamment en raison d’états de désinhibition sexuelle : que les différentes décisions médicales de maintien notent que celle-ci est hallucinée, désorientée et imprévisible ;
Attendu que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [R] née [U] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[R] née [U] [C]
née le 11 avril 1957 à [Localité 4] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 6]
pourra se poursuivre au-delà du délai du prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 18 juillet 2025 à 12h45
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 5]- [Localité 8] pour notification au patient et remise d’une copie le 18 juillet 2025 à
Ο La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 18 juillet 2025,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 18 juillet 2025,
Le Greffier
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