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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2026
Affaire N° RG 25/00540 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DA2G
,
[I], [Q], [N]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 25/00540 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DA2G ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M., [I], [Q], [N]
2 rue des Ecoles
89130 LEUGNY
représenté par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
5 Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
en la personne de M., [R], [B]
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte signifié le 5 juin 2025, Monsieur, [I], [Q], [N] a assigné Monsieur le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement des articles 21-13-1, 26-3, 29 et 29-3 du Code civil et de l’article 1040 du Code de procédure civile, aux fins de :
CONSTATER la bonne foi de Monsieur, [I], [Q], [N] lequel démontre qu’il remplit les conditions légales de I’acquisition de la nationalité française par déclaration (conditions formelles de l’extrait d’acte de naissance) et condition de fond (résidence de 25 ans en France),
En conséquence,
ACCORDER à Monsieur, [I], [Q], [N] le bénéfice des dispositions d’acquisition de la nationalité française par déclaration et procéder à son enregistrement et son acquisition,
ORDONNER la mainlevée du refus critiqué,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
NE pas écarter I’exécution provisoire.
Le 23 décembre 2025, Monsieur le Procureur de la République a initié un incident.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Monsieur le Procureur de la République demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 791, 1038 et 1039 du Code de Procédure civile et de l’article D211-10 du Code de l’organisation judiciaire de :
CONCLURE à l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 10 février 2026, Monsieur, [I], [Q], [N] demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente instance au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
— Dire et constater que l’assignation délivrée le 5 juin 2025 a valablement interrompu le délai de prescription ou de forclusion conformément à l’article 2241 du Code civil ;
— Dire que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, laquelle n’est pas caractérisée par une décision d’incompétence ;
— Dire si le renvoi n’est pas constaté d’office, que le demandeur conserve la faculté de reprendre régulièrement l’instance devant la juridiction compétente, sans perte de droit ni de délai ;
— Réserver tous droits, moyens et actions du demandeur.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 27 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’il ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.”
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur une exception de procédure.
Sur l’exception d’incompétence
1) Sur la recevabilité de l’exception
Il ressort des dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile que “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. […]”
L’exception d’incompétence prévue par l’article 75 du Code de procédure civile constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
En l’espèce, la demande d’incident tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire d’Auxerre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, constitue une exception de procédure. Elle a été présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En conséquence, la demande d’exception d’incompétence sera déclarée recevable.
2) Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence
Il ressort des dispositions des articles 1038 et 1039 du Code de procédure civile que : “Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.”
“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.”
Aux termes de l’article D. 211-10 du Code de l’organisation judiciaire : “Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code”, lequel tableau prévoit que le siège du tribunal judiciaire compétent s’agissant des ressorts des cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles, est le tribunal judiciaire de Paris.
En l’espèce, Monsieur, [I], [Q], [N], résidant à LEUGNY (89130), a assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’annuler la décision de refus notifiée le 5 décembre 2024 d’acquisition de la nationalité française.
Le tribunal judiciaire d’Auxerre, se trouvant dans le ressort de la Cour d’appel de Paris, c’est donc le tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article D 211-10 précité, qui est compétent pour connaître de la présente instance relative à une constestation d’enregistrement de la nationalité.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire d’Auxerre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Force est de constater que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée, en vertu des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de réserver les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur le Procureur de la République ;
DECLARONS recevable l’exception d’incompétence soulevée par Le Procureur de la République ;
DECLARONS le tribunal judiciaire d’Auxerre incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS pour connaître de la présente action engagée par Monsieur, [I], [Q], [N] à l’encontre du Procureur de la République ;
RAPPELLONS qu’à défaut d’appel interjeté à l’encontre de la présente décision dans le délai légal imparti, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction au tribunal judiciaire de Paris,
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Auxerre ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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