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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 27 janv. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWZY
[J] [I]
C/
[K] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [I]
10 Rue Du Chateau /Les Tillieres
30190 DIONS
représenté par Maître Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
M. [K] [L]
26 rue de l’Agau
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 02 décembre 2024
Date du Délibéré : 27 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 28 décembre 2007 avec effet au 12 janvier 2008, Monsieur [I] [J] a donné à bail à Monsieur [L] [K] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 26 rue de l’Agau, 1er étage gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 341,50€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 04 juin 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à sa locataire, pour un montant de 857,13€.
En date du 239 septembre 2024, Monsieur [I] assignait Monsieur [L] [K] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 décembre 2024, afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 05.08.2024
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 05.08.2024, et jusqu’au départ effectif de Monsieur [L] [K], et la condamner au paiement en deniers ou quittance valable
— condamner Monsieur [L] [K] à payer :
€ par provision, la somme de 482,43€ arrêtée au 05.09.2024 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05.08.2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement.
€ la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
€ les entiers dépens de l’instance
En demande, Monsieur [I] [J] comparait représenté par son avocat. Il s’en remet à ses pièces et actualise la dette à la somme de 457,67€.
En défense, Monsieur [L] [K] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 04 juin 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 24 septembre 2024 pour l’audience du 02 décembre 2024, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [K] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [L] [K] le 04 juin 2024, pour un montant de 857,13€.
Il résulte du décompte produit en demande que Monsieur [L] a effectué le 10 juin 2024 un règlement de cette somme, par chèque.
Ce règlement est intervenu dans le délai de deux mois.
Par conséquent, la clause résolutoire du bail n’a pas produit ses effets, et Monsieur [I] sera débouté de sa demande tendant à la résiliation du bail.
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [I] [J] produit un décompte arrêté au 28 novembre 2024 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 457,67€.
Il convient d’en déduire les sommes de 6,65€ comptabilisées à deux reprises au titre de « frais administratifs recommandé » les 04 mars et 07 mai 2024, ainsi que celle de 6,71€ facturée au même motif le 09 août 2024, ces frais étant proscrits.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [L] [K] sera condamné à payer par provision à Monsieur [I] [J] la somme de 437,66€.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Pour des raisons tenant à l’équité, tenant le paiement intervenu dans le délai de deux mois, aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et Monsieur [I] sera débouté de sa demande.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Tenant le règlement des sommes dans le délai imparti par le commandement et la poursuite de la procédure en résiliation de bail par le bailleur nonobstant l’absence d’effet de la clause résolutoire, Monsieur [L] [K] supportera uniquement les frais du commandement de payer, le surplus demeurant à la charge de Monsieur [I] [J].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [I] [J] recevable;
Déboutons Monsieur [I] [J] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire à son profit et de la résiliation du bail consenti à Monsieur [L] [K],
Condamnons Monsieur [L] [K] à payer par provision à Monsieur [I] [J] la somme de 437,66€ au titre de la dette locative arrêtée au 28 novembre 2024,
Déboutons Monsieur [I] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [L] [K] à supporter le coût du commandement de payer du 04 juin 2024.
La Greffière, La Juge,
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