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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 22/09291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09291 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIEX
Jugement du 10 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
Me Alice HEROLE – 34
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11],
[Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
la compagnie L’EQUITE, exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE anciennement GENERALI BELGIUM, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, association loi de 1901
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON et par Maître Goulwen PENNEC de AARPI PENNEC et MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
BARMENIA ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, compagnie d’assurance de droit allemand
dont le siège social est sis [Adresse 10] – ALLEMAGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Me Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON et par Maître Goulwen PENNEC de AARPI PENNEC et MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société GRAND EST MUTUELLE DITE RADIANCE GROUPE HUMANIS GRAND EST, exerçant sous l’enseigne RADIANCE RHONE ALPES, société mutualiste
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en son établissement sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
CPAM DE LA REUNION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2017, une collision s’est produite entre une motocyclette pilotée par Monsieur [B] [I] qui transportait Madame [D] [X] et un véhicule immatriculé en Allemagne conduit par Madame [W] [P] assuré auprès de la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG.
Les consorts [I]/[X] ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [J] [O] selon deux rapports établis le 21 décembre 2020. Des provisions ont également été allouées aux intéressés.
Suivant actes d’huissier en date des 19 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 23 novembre 2022, Monsieur [I], Madame [X] et leur assureur la société l’Equité ont fait assigner le Bureau Central Français, la compagnie RADIANCE MUTUELLE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et celle de la Réunion devant le tribunal judiciaire de LYON, ni la mutuelle ni les organismes de sécurité sociale n’ayant constitué avocat.
La société d’assurance BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG est intervenue volontairement à la procédure aux côtés du Bureau Central Français par des écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [I]/[X] et l’Equité attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG à réparer comme suit le dommage de Madame [X] :
— frais divers = 1 152, 30 €
— perte de gains professionnels actuels = 1 079, 39 €
— tierce personne temporaire = 480 €
— incidence professionnelle = 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 5 281, 90 €
— souffrances endurées = 8 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 15 785 €
— préjudice esthétique permanent = 4 000 €
— préjudice d’agrément = 2 000 €.
Et entendent que les mêmes soient tenus de régler à Monsieur [I] les indemnités suivantes :
— dépenses de santé actuelles = 192, 90 €
— frais divers = 425, 59 €
— perte de gains professionnels actuels = 620, 25 €
— tierce personne temporaire = 120 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 548, 30 €
— souffrances endurées = 4 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 7 080 €
— préjudice esthétique permanent = 1 000 €,
avec pour les deux un doublement du taux de l’intérêt légal pour une période comprise entre le 21 mai 2021 et le 15 juillet 2021,
outre le paiement à la compagnie l’Equité d’une somme de 4 398, 11 €.
Les demandeurs entendent que le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG, tenus in solidum, soient condamnés à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles en leur réglant à chacun une somme de 4 000 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures, le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG sollicitent à titre liminaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production des créances définitives des tiers payeurs.
Ils réclament une limitation du droit à indemnisation de Monsieur [I] de 50 % et formulent les offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles = mémoire
— frais divers = 386, 31 €
— perte de gains professionnels actuels = mémoire
— tierce personne temporaire = 90 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 369, 65 €
— souffrances endurées = 3 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 6 800 €
— préjudice esthétique permanent = 600 €.
Ils proposent que le dommage de Madame [X] soit liquidé ainsi :
— dépenses de santé actuelles = mémoire, en tout état de cause limité à 141, 24 €
— frais divers = 44 €
— perte de gains professionnels actuels = rejet
— tierce personne temporaire = 360 €
— incidence professionnelle = 2 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 4 787, 45 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 14 700 €
— préjudice esthétique permanent = 3 000 €
— préjudice d’agrément = rejet.
Ils s’opposent pour chacun d’eux à la majoration des intérêts et estiment que l’exécution provisoire doit être écartée.
En ce qui concerne l’assureur l’Equité, ils entendent qu’une limitation de son droit à remboursement à hauteur de 50 % soit retenue au titre des indemnités réglées à Madame [X], en considération des fautes commises par Monsieur [I], et concluent au rejet de la demande ou à la réduction de moitié de la somme réclamée relativement au préjudice de Monsieur [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 768 de ce même code impose aux parties d’indiquer pour chaque prétention les pièces désignées par leur numérotation sur lesquelles elle s’appuie.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG
Les articles 328 et 329 du code de procédure civile prévoient que l’intervention volontaire principale, élevant une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à ladite prétention.
L’intervention volontaire à la procédure de la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG est justifiée en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [P], impliqué dans le sinistre, et ne donne d’ailleurs lieu à aucune objection, de sorte qu’elle sera reçue.
Sur la demande de sursis à statuer émise en défense
Il n’y a pas matière à sursis à statuer : le bien-fondé des prétentions sera apprécié en considération des justificatifs que les demandeurs exploitent ou non à l’appui de celles-ci.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [I]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Néanmoins, l’article 4 de ce texte prévoit que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur revêtant la qualité de victime limite l’indemnisation des dommages que celui-ci a subis et qu’elle peut même l’exclure, dans l’hypothèse où cette faute constituerait la seule cause génératrice de l’accident.
L’appréciation de cette faute s’opère indépendamment de celles éventuellement imputables aux autres conducteurs en présence.
Le fait que ladite faute n’ait pas donné lieu à mise en oeuvre de l’action publique est sans incidence.
L’implication du véhicule conduit par Madame [P] dans le sinistre, circonstance acquise aux débats, fait naître un droit à indemnisation au profit de Monsieur [I] que le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG ne contestent pas dans son principe mais dans son étendue.
Les éléments d’investigations contenus dans les procès-verbaux dressés par les services de la CRS autoroutière Rhône-Alpes Auvergne laissent apparaître que Monsieur [I] pilotait sa motocyclette sans être porteur d’un casque homologué et attaché et que son engin était dépourvu de feux conformes (feu de position arrière, feu stop, indicateurs de changement de direction).
Ces manquements fautifs ont nécessairement contribué à la réalisation du dommage en rendant son véhicule moins visible pour les autres usagers de la route et ont majoré l’ampleur des préjudices.
En conséquence, le droit à indemnisation de Monsieur [I] sera réduit de 25 %, étant rappelé que la réparation allouée à une victime tend à compenser financièrement les différents dommages subis sans perte ni enrichissement.
Les dépenses de santé actuelles
Le demandeur fait état de frais sans renvoi aux documents qui les justifient, lesquels sont néanmoins recensés dans les conclusions en défense.
En l’absence d’une absence de prise en charge complète par les organismes sociaux et de l’effectivité d’un restant à charge, la demande sera rejetée.
Les frais divers
En considération des justificatifs fournis, une somme de 425, 59 € sera allouée à Monsieur [I] conformément à la demande.
La perte de gains professionnels actuels
Le Docteur [O] retient des arrêts de travail imputables au sinistre ayant couru du 28 mai 2017 au 16 juin 2017.
Les écritures de Monsieur [I] sont dépourvues de la moindre explication et ne comportent aucun renvoi à des documents justificatifs qui établiraient le dommage, étant précisé que le tribunal n’a pas vocation deviner le raisonnement suivi aux fins de chiffrage d’une demande ni à rechercher parmi l’ensemble des pièces produites, à supposer qu’elles s’y trouvent, celles susceptibles d’étayer la réclamation financière.
Le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG s’opposent d’ailleurs à toute réparation en l’absence de certaines pièces (fiches de paie de février, mars, mai et juin 2017, outre la créance définitive de l’organisme de sécurité sociale).
En conséquence, la demande ne sera pas satisfaite.
La tierce personne temporaire
L’expert judiciaire retient un besoin en aide humaine à raison de deux heures par semaine entre le 28 mai 2017 et le 16 juin 2017, les parties s’accordant sur un volume global de 6 heures.
En considération du type d’assistance procuré à la victime et de l’absence de recours à une structure spécialisée, le dommage sera réparé selon un taux horaire de 17 €, à hauteur de 102 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [O] distingue quatre phases de déficit distinctes qui seront réparées selon une indemnité journalière de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité médicalement déterminés :
— déficit de 50 % du 28 mai 2017 au 16 juin 2017, soit une période de 20 jours justifiant une indemnité de 280 €
— déficit de 25 % du 17 juin 2017 au 25 juillet 2017, soit une période de 39 jours justifiant une indemnité de 273 €
— déficit de 15 % du 26 juillet 2017 au 25 janvier 2018, soit une période de 184 jours justifiant une indemnité de 772, 80 €
— déficit de 10 % du 26 janvier 2018 au 27 mai 2018, veille de la consolidation, soit une période de 122 jours justifiant une indemnité de 341, 60 €,
d’où une réparation globale de 1 667, 40 € ramenée à 1 584, 30 € conformément à la demande.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec l’accident en lui-même comme avec les soins dispensés à la victime.
Leur intensité a été évaluée par l’expert [O] à 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité réparatrice à hauteur de 3 500 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce dommage tient aux pansements et à l’immobilisation pendant les soins.
Le chiffrage par le Docteur [O] s’élève à 2/7.
L’offre en défense présentée à hauteur de 1 000 € étant suffisante au dédommagement de Monsieur [I], elle constituera le quantum de l’indemnité.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de la victime résulte pour l’essentiel sur un plan physique d’une flexion réduite au niveau de la main droite, outre un retentissement psychologique allégué par Monsieur [I].
Il en découle selon l’expert judiciaire une invalidité de 4 % chez un sujet né le [Date naissance 6] 1987 et donc âgé de 30 ans lorsque la consolidation a été acquise le 28 mai 2018.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 960 €, le dédommagement s’élèvera à 7 840 €. L’indemnité sera ramenée à 7 080 € conformément à la demande, sans qu’il y ait matière à imputation d’une créance des tiers payeurs.
Le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [O] a pu constater la persistance de cicatrices de bonne qualité et peu visibles, justifiant une évaluation de 0,5/7.
Le caractère modeste du préjudice permet de considérer que l’offre en défense est parfaitement adaptée, de sorte que l’indemnité s’élèvera à 600 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [I] sera fixé ainsi : 425, 59 € + 102 € + 1 584, 30 € + 3 500 € + 1 000 € + 7 080 € + 600 € = 14 291, 89 €, soit une somme de 10 718, 91 € après application de la décote.
Il convient également de déduire la provision de 1 500 € déjà encaissée, soit un reliquat de 9 218, 91 €.
Conformément à l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d’indemnité dans un délai de 8 mois à compter du sinistre ou dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime.
Tout manquement à ces dispositions est sanctionné en vertu de l’article L211-13 de ce même code par une majoration des intérêts selon doublement du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Le rapport médical ayant constaté la consolidation de la victime a été établi le 21 décembre 2020, de sorte qu’une offre devait être formalisée au plus tard le 21 mai 2021. En l’état d’une offre datée du 15 juillet 2021, la pénalité encourue sera appliquée.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [X]
Les renseignements médicaux présents au dossier révèlent que Madame [X] a essentiellement été atteinte par des brûlures sur tout le côté gauche du corps et les deux mains, avec un retentissement sur le plan psychologique.
Les frais divers
Les frais médicaux et les frais de déplacement ne sont pas justifiés par des pièces spécifiquement désignées, de sorte que les réclamations financières seront rejetées.
En revanche, Madame [X] démontre qu’elle était inscrite moyennant paiement à l’épreuve du Run In Lyon Semi de 2017 et que son état, constaté médicalement le 26 septembre 2017, excluait une participation. Le remboursement des frais d’inscription s’élevant à 44 € sera donc mis à la charge des défendeurs.
La tierce personne temporaire
Le Docteur [O] conclut à la nécessité d’une assistance pour le ménage, les courses et le port de charges du 28 mai 2017 au 13 juin 2017, du 17 juin 2017 au 30 juin 2017, du 12 octobre 2018 au 17 octobre 2018 et du 15 mars 2019 au 21 mars 2019.
L’homme de l’art n’ayant pas cru devoir évaluer le volume horaire, Madame [X] fait état d’un besoin à hauteur de 4 heures hebdomadaires accepté en défense, d’où une aide globale de 24 heures sur laquelle les parties s’accordent.
Vu la nature des tâches en cause et l’absence d’intervention d’un professionnel, l’indemnité sera calculée en considération d’un tarif horaire de 17 €, soit une somme de 408 €.
La perte de gains professionnels actuels
L’expert [O] estime que les arrêts de travail du 28 mai 2017 au 30 juin 2017, du 11 octobre 2018 au 17 octobre 2018 et du 14 mars 2018 au 21 mars 2019 sont en lien avec le sinistre.
Les écritures prises dans l’intérêt de Madame [X] renvoient à trois types de documents : une attestation datée du 7 septembre 2017, un relevé de situation établi par Pôle Emploi le 15 juin 2017, des bulletins de paie de mai 2017, juillet 2017, octobre 2018 et mars 2019.
Là encore, la prétention indemnitaire ne fait l’objet d’absolument aucune explication, alors même que le tribunal doit vérifier le bien-fondé de la demande et n’est pas censé deviner le raisonnement suivi par le demandeur pour chiffrer son dommage.
La demande présentée par Madame [X] sera donc rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s’entendant notamment d’une pénibilité accrue, d’une limitation du périmètre des emplois susceptibles d’être occupés ou encore du moindre intérêt de l’activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer.
L’expert judiciaire retient une limitation des déplacements longs en voiture.
Une nouvelle fois, les conclusions de Madame [X] procèdent par affirmation, l’intéressée ne justifiant pas de l’exercice d’une activité professionnelle exigeant des trajets en véhicule comme elle le prétend.
Le tribunal se contentera donc de prendre acte de l’offre présentée à hauteur de 2 000 € qui constituera le montant du dédommagement.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [O] distingue trois types différents qui seront dédommagés à hauteur de 28 € par jour, proportionnellement aux taux d’incapacité retenus :
— déficit de 50 % du 28 mai 2017 au 13 juin 2017 (17 jours), du 17 juin 2017 au 30 juin 2017 (14 jours), du 12 octobre 2018 au 17 octobre 2018 (6 jours) et du 15 mars 2019 au 21 mars 2019 (7 jours), soit une période globale de 44 jours justifiant une indemnité de 616 €
— déficit de 25 % du 1er juillet 2017 au 10 octobre 2018 (467 jours), du 18 octobre 2018 au 13 mars 2019 (146 jours) et du 22 mars 2019 au 12 juin 2019 (83 jours) soit une période globale de 696 jours justifiant une indemnité de 4 872 €
— déficit de 10 % du 13 juin 2019 au 20 août 2019, veille de la consolidation, soit une période de 69 jours justifiant une indemnité de 193, 20 €,
d’où une réparation globale de 7 420 € ramenée à 5 281, 90 € conformément à la demande.
Les souffrances endurées
Au-delà des douleurs strictement liées à l’accident du 28 mai 2017, Madame [X] a dû éprouver les souffrances découlant des soins requis par son état, notamment au titre d’une prise en charge chirurgicale.
Le Docteur [O] conclut à une intensité de 3,5 sur 7.
L’intensité de ces douleurs justifie une indemnité de 7 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise médicale mentionne un dommage de 4/7 tenant aux soins, pansements et gênes, les premiers et les dernières ne caractérisant cependant pas une atteinte à l’apparence physique.
La réparation doit donc se limiter à la présence de pansements durant quelques semaines, de sorte que la proposition émise en défense pour une somme de 2 000 €, largement satisfactoire, sera validée.
Le déficit fonctionnel permanent
Madame [X] présente selon l’expert judiciaire une invalidité de 7 % tenant majoritairement à un état de stress post-traumatique, en l’absence de limitation fonctionnelle.
L’intéressée, née le [Date naissance 3] 1989, était âgée de 30 ans lorsque la consolidation a été acquise le 21 août 2019.
Il convient donc de prendre en compte une valeur du point de 2 255 €, d’où une réparation à hauteur de 15 785 €.
Le préjudice esthétique permanent
Evalué à 2,5 sur 7, il résulte de plusieurs marques persistantes. La localisation et l’ampleur de ces traces justifient d’accorder à la victime une indemnité de 3 500 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Les écritures en demande se contentent de reprendre les conclusions expertales qui elles-même rapportent les doléances de Madame [X] quant à une gêne pour la natation, sans confirmation d’un point de vue médical de la relation entre ladite gêne et l’état séquellaire. La preuve d’une pratique régulière antérieurement au sinistre n’étant en outre pas rapportée, il n’y a pas matière à réparation.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage de Madame [X] sera fixé de la manière suivante : 44 € + 408 € + 2 000 € + 5 281, 90 € + 7 000 € + 2 000 € + 15 785 € + 3 500 € = 36 018, 90 € dont il faut déduire la provision de 4 000 € déjà encaissée, soit un reliquat de 32 018, 90 €.
Un raisonnement identique à celui développé au sujet de Monsieur [I] sera adopté s’agissant du cas de Madame [X] en ce qui concerne la majoration des intérêts.
Sur les demandes de la société d’assurance l’Equité
L’assureur indique avoir, sous l’enseigne Générali Belgium et Générali Bike, réglé les indemnités suivantes :
— casque endommagé = 44, 38 €
— téléphone portable = 299 €
— souffrances endurées = 2 200 € + 500 €
— réparations du véhicule, accessoires (klaxon et silencieux), casque, téléphone, support téléphone et sac à dos = 1 354, 73 €.
Il justifie du versement des ces sommes par plusieurs quittances subrogatives datées des 15 janvier 2018, 24 janvier 2018, 27 décembre 2018 et 20 avril 2019, indiquant que ce dédommagement provisionnel a entièrement profité à Madame [X].
Cependant, l’indemnité relative à la motocyclette et à ses équipements a d’évidence bénéficié à Monsieur [I], de sorte que son remboursement sera amputé de la décote appliquée à cette victime pour être réduit à 1 016, 04 €.
La compagnie l’Equité recevra donc une somme globale de 4 059, 42 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses tenues in solidum seront condamnées aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler aux demandeurs une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG
Condamne in solidum le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG à régler à Monsieur [B] [I] après déduction de la provision une somme de 9 218, 91 € avec intérêts au taux légal majorés par doublement entre le 21 mai 2021 et le 15 juillet 2021
Condamne in solidum le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG à régler à Madame [D] [X] après déduction de la provision la somme de 32 018, 90 € avec intérêts au taux légal majorés par doublement entre le 21 mai 2021 et le 15 juillet 2021
Condamne in solidum le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG à régler à la société d’assurance L’ÉQUITÉ la somme de 4 059, 42 €
Condamne in solidum le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG à régler à Monsieur [B] [I] , Madame [D] [X] et la société d’assurance L’ÉQUITÉ la somme globale de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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