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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : M. LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT DE L’HERAULT c/ [R] [A], [T] [X] divorcée [A]
MINUTE N° 26/
Du 10 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02740 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2FV
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, Me Patricia COHEN
expédition délivrée à
Me [F] [C], notaire
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
M. LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [T] [X] divorcée [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 25 juillet 2024 le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a fait assigner [R] [A] et [H] [X] divorcée [A] devant le tribunal judiciaire de Nice exposant qu’ils sont débiteurs au 7 juin 2023 de la somme de 62 988 € outre intérêts, de sorte que le demandeur sollicite la cessation de l’indivision existante entre eux sur le bien situé à [Adresse 4] cadastrée section MO numéro [Cadastre 1] lot numéro 22; il sollicite à cette fin la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision avec désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations et préalablement à celles-ci que soit ordonnée la licitation du bien à la barre du tribunal judiciaire de Grasse sur une mise à prix de 50 000 €.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique [R] [A] reconnaît être débiteur avec son ex-épouse de la somme de 62 988 € outre intérêts et donne son accord pour qu’il soit mis fin à l’indivision demeurant entre eux; vu la présence d’un acquéreur disposé à acquérir le bien pour la somme de 60 000 € et vu l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution il demande au tribunal d’autoriser la vente amiable du bien immobilier, de fixer le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu et de fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois.
[H] [X] divorcée [A] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 pour être plaidée, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a assigné les ex -époux [A] aux fins de voir procéder à la cessation de l’indivision existante entre eux sur un bien immobilier situé à [Adresse 5].
Le demandeur expose que les intéressés sont débiteurs, au 7 juin 2023, d’une somme de 62 988 € au titre de l’impôt sur le revenu 2018, 2019 et 2020 et de taxes d’habitation et foncière à payer pour les années 2020 et 2022; il sollicite dès lors la désignation d’un notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l’indivision ainsi que soit ordonnée la licitation du bien sur une mise à prix fixée à 50 000 €.
Il convient de constater que le bien immobilier litigieux étant situé à Nice, le tribunal judiciaire de Nice est territorialement compétent pour connaître de la liquidation -partage de l’indivision, mais le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault ne s’explique pas sur la demande de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grasse, cette demande étant en totale contradiction avec les dispositions de l’article 44 du code de procédure civile .
Sur la demande de liquidation -partage de l’indivision
Il n’est pas contesté qu'[R] [A] et [H] [X] divorcée [A] sont indivisaires du bien immobilier litigieux et qu'[R] [A] est d’accord sur le principe de la cessation de l’indivision; il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage et de désigner un notaire à cette fin, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations.
Sur la demande de licitation judiciaire
La licitation de biens indivis constitue une mesure subsidiaire qui ne peut être ordonnée qu’en présence d’éléments suffisants permettant d’apprécier la valeur du bien et l’impossibilité d’un partage amiable ou en nature.
En l’espèce, aucune évaluation objective du bien immobilier n’est produite aux débats. Seule la lecture de l’acte de propriété donne une indication relative, son prix d’acquisition en 1994 s’élevant à un montant de 100 000 Fr.; cela est manifestement insuffisante pour apprécier sa valeur actuelle. La fixation d’une mise à prix de 50 000 € n’est ainsi étayée par aucun élément probant.
Il convient dès lors de rejeter la demande de licitation judiciaire en l’état.
Sur la demande de vente amiable
[R] [A] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien pour un prix de 60 000 €, sans produire aucun justificatif relatif à l’existence d’un acquéreur, ni aucun élément d’évaluation du bien.
En l’absence de tout élément objectif permettant d’apprécier le caractère sérieux et conforme à l’intérêt des indivisaires de la vente projetée, cette demande ne peut qu’être rejetée.
En outre, aucune évaluation objective du bien immobilier n’étant produite aux débats, qu’il s’agisse d’une expertise, ou pour le moins de l’estimation d’une agence immobilière, le tribunal n’est pas en mesure de fixer un prix minimal de cession garantissant la préservation des intérêts des indivisaires et du créancier, de sorte que la demande d’autorisation de vente amiable à un prix en deçà duquel le bien ne peut pas être cédé, ne peut qu’être rejetée.
En toutes hypothèses, il appartient aux indivisaires, s’ils l’entendent, de procéder à une vente amiable du bien dans le cadre des opérations de liquidation- partage, sous le contrôle du notaire désigné, sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de l’autoriser en l’état.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonne la cessation de l’indivision existante entre [R] [A] et [H] [X] divorcée [A] sur le bien immobilier situé à [Localité 5], sis [Adresse 6] dans un immeuble dénommé “[Adresse 7]” section MO n°[Cadastre 1] lot 22 (studio en rez de jardin),
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision sur le bien,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
Désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [F] [C], notaire, exerçant [Adresse 8],
Désigne pour procéder au contrôle desdites opérations Mme le Président de la 3ème chambre civile du judiciaire de [Localité 6], en qualité de juge commis,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Déboute le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault de sa demande de licitation,
Déboute [R] [A] de ses demandes tendant à obtenir l’autorisation de vendre le bien à l’amiable à 60 000 €, à voir fixer le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu et de fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
En foi de quoi la présidente a signé de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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