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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 mars 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00658 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDHQ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-002546 du 28 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-002549 du 14 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. L’AME SOEUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Le 28 juin 2019, Mme [B] [N] et M. [I] [R] ont fondé la société L’AME SOEUR, dont le siège social est situé [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2023, les consorts [X] ont ensuite consenti un bail commercial, notamment à usage de débit de boissons, à la société L’AME SOEUR, dans le local situé [Adresse 5], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer mensuel de 1800 euros HT.
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 1er janvier 2024, Mme [B] [N] et M. [I] [R] ont cédé leurs parts au sein de la société L’AME SOEUR à Mme [C] [G] et M. [F] [U].
La bail commercial incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 15 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant total de 12 726,50 euros, représentant les loyers impayés pour la période de janvier à septembre 2024.
Par assignation signifiée le 3 décembre 2024, les consorts [X] ont attrait la société L’AME SOEUR devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail en date du 1er novembre 2023 concernant le local commercial situé [Adresse 5] ;
— condamner la société L’AME SOEUR, ainsi que tous occupants éventuels de son chef, à évacuer corps et biens, les lieux loués sis [Adresse 5] et si besoin, avec le concours de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société L’AME SOEUR ;
— condamner cette dernière au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés à Mme [B] [N] et M. [I] [R] ou à leur mandataire ;
— fixer l’indemnité mensuelle à la somme de 1 800 euros, charges comprises, et ce jusqu’à libération totale des lieux ;
— dire et juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner par provision la société L’AME SOEUR à leur payer la somme de 12 726,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir correspondant aux arriérés locatifs dus au 15 novembre 2024 ;
— condamner la société L’AME SOEUR aux entiers frais et dépens du présent référé, comprenant les frais relatifs à l’établissement et à la délivrance du commandement de payer pour un montant de 185,02 euros, à l’état certifié des inscriptions (61,34 euros) et à la facture du greffe au titre de l’état des nantissements ;
— condamner la société L’AME SOEUR à leur verser un montant de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement citée, la société l’AME SOEUR ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer formées par M. [I] [R] et Mme [B] [N] contre la société l’AME SOEUR :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société l’AME SOEUR n’a pas réglé régulièrement à Mme [B] [N] et M. [I] [R] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, prévue dans le contrat de bail, a été signifié à la société l’AME SOEUR le 15 octobre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société l’AME SOEUR n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de pleint droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société l’AME SOEUR, ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société l’AME SOEUR reste devoir aux consorts [X] la somme de 12 726,50 euros, correspondant aux loyers restants dus au 15 novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la société l’AME SOEUR à payer aux consorts [X] ladite somme à titre de provision, outre les intérêts de droit aux taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la signification de l’assignation en justice.
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande relative à l’indexation du loyer, cette clause n’ayant semble-t-il pas été valablement approuvée par les preneurs à bail (absence de croix dans la case afférente)
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société l’AME SOEUR est également redevable aux consorts [X], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 800 euros, du 15 novembre 2024 jusqu’à la date complète de libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société l’AME SOEUR à payer aux consorts [X] ladite indemnité, à titre de provision.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société L’AME SOEUR, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme [B] [N] et M. [I] [R] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er novembre 2023 lisant M. [I] [R] et Mme [B] [N] à la société L’AME SOEUR, et la résiliation du contrat de bail commercial à compter du 15 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société L’AME SOEUR et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société L’AME SOEUR à payer à M. [I] [R] et Mme [B] [N] :
1°) au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 15 novembre 2024, la somme provisionnelle de 1 800 euros (mille huit cents euros) HT, jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
2°) au titre des loyers impayés jusqu’au 15 novembre 2024, la somme provisionnelle de 12 726,50 euros (douze mille sept cent vingt six euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNONS la société L’AME SOEUR à payer à M. [I] [R] et Mme [B] [N] la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société L’AME SOEUR aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer du 15 octobre 2024 pour la somme de 185,02 euros (cent quatre vingt cinq euros et deux centimes), et les frais du greffe relatif à l’état certifié des inscriptions pour la somme de 61,34 euros (soixante et un euros et trente quatre centimes) ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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