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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 17 mars 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HADL
N° Minute : 25/00143
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Manon GUIEU, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 8 mars 2025, à la demande de [F] [Z]
Concernant :
Madame [C] [Z] veuve [A]
née le 20 Avril 1961 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 12 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 mars 2025 à :
— Madame [C] [Z] veuve [A]
Rep/assistant : Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : ATMP (Curateur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [F] [Z], tiers demandeur,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en audience publique :
— Madame [C] [Z] veuve [A] assistée de Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 63 ans, a été hospitalisée le 8 mars 2025 à 12 h 20 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente explique que son hospitalisation se passe très bien. Elle aimerait travailler au sein de l’établissement en contrepartie d’une chambre.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [C] [Z] veuve [A] , patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique avec une participation thymique a été hospitalisée en raison d’une labilité associée à des éléments délirants et de troubles du comportement avec accumulation de vêtements sur elle et syndrome de diogène au domicile. La patiente est rapidement tendue lorsque l’on s’oppose à elle. Elle se met en danger au domicile, pouvant par exemple boire de l’eau croupie.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent un syndrome délirant productif. Des hallucinations auditives et visuelles sont évoquées et l’autonomie de la patiente est amoindrie. Madame [A] n’a pas conscience du caractère psycho-pathologique de ses troubles et n’adhère pas au projet thérapeutique.
Par avis motivé en date du 14 mars 2025, le Docteur [G] [D] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [C] [Z] veuve [A] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme l’existence de troubles de la pensée et s’alarme de l’évolution incurique de son logement. Il explique que la patiente est devenue résistance aux traitements et qu’un changement progressif de celui-ci avec surveillance rapprochée est nécessaire. La patiente souffre d’une comorbidité somatique et présente une mauvaise observance des soins. Elle est dans le déni de ses troubles.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Z] veuve [A] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [J] [B] assistée de [H] [I] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Mars 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par mail :
— au curateur
— à Madame le Procureur de la République
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier,
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