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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05838 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ53
MINUTE n° : 2025/ 252
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES OLIVIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ETUDES ET STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GE-2E, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. AM2B, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision sera rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Régis DURAND
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Régis DURAND
Me Gérard MINO
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la SARL LES OLIVIERS à Monsieur [P] [D], la SARL ETUDES ET STRUCTURES, la SARL GE-2E, la SAS AM2B date des 3, 4, 8 et 18 juillet 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions du 20 novembre 2024 de la SARL LES OLIVIERS, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Vu les conclusions du 22 août 2024 de Monsieur [P] [D], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il formule ses protestations et réserves.
Vu les conclusions du 4 septembre 2024 de SARL ETUDES ET STRUCTURES, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir rejeter le chef de mission tendant à : « Donner tout élément technique ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes », outre de voir condamner la SARL LES OLIVIERS aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 2 septembre 2024 de la SAS AM2B, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle demande : sa mise hors de cause, de dire n’y avoir lieu à référé, de renvoyer la SARL LES OLIVIERS à mieux se pourvoir ; outre de voir condamner la partie succombant à lui payer la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Vu l’assignation remise à personne morale suivant laquelle la société GE-2E n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05838 a été appelée à l’audience du 05 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société requérante justifie de l’existence de désordres affectant l’ouvrage qu’elle a fait construire.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise et en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SAS AM2B faisant partie des intervenants à l’opération de rénovation et construction, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de la SARL ETUDES ET STRUCTURE tendant à voir rejeter le chef de mission expertale portant à : « donner tout élément technique ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes », sera rejetée, cette dernière ne justifiant d’aucun motif légitime à voir rejeter une mesure de nature même à établir l’ampleur des désordres apparus ainsi que de déterminer les responsabilités de chacun des intervenants à l’opération de rénovation et de construction, selon mission habituelle présentée au dispositif de la présente décision.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à Monsieur [P] [D] et la SARL ETUDES ET STRUCTURES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES OLIVIERS sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS AM2B de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.23.47.84 Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7], domaine de l’eau blanche à [Localité 11] (83),
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SARL LES OLIVIERS, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL LES OLIVIERS versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [P] [D] et la SARL ETUDES ET STRUCTURES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL LES OLIVIERS,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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