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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 10 févr. 2025, n° 18/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - décision de communication ou production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 18/00028 – N° Portalis DBY2-W-B7C-FV3F
Date : 10 Février 2025
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
c/
[P] [U] et [O] [T] épouse [U]
JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION DE
LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
[Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick BARRET substitué par Maître Aude de LA CELLE membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIES SAISIES :
Monsieur [P] [H] [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 2]
ni présent et ni représenté,
Madame [O] [B] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 2]
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 10 février 2025,
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 février 2018, la SA Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [P] [U] et à Madame [O] [T], son épouse, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] (section C n°[Cadastre 7]) et une moitié indivise de parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], en exécution d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [C] [W] – notaire à [Localité 12] (Maine-et-Loire) – le 27 septembre 2011.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 11] (2) le 02 mars 2018 (volume 2018 S n°6).
La SA Crédit Foncier de France a ensuite fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [O] [T] épouse [U] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers par des actes d’huissier du 16 avril 2018.
Elle a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 20 avril 2018.
Un premier jugement du 10 septembre 2018 a suspendu la procédure de saisie immobilière après que Monsieur [P] [U] et Madame [O] [T] épouse [U] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 14 février 2018.
Les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont été prorogés pour une durée de deux ans, au terme d’un jugement du 10 février 2020.
Par jugement du 30 avril 2020, une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière a été ordonnée après que des mesures aient été imposées, prévoyant le remboursement de la dette sur 217 mois à compter du 30 novembre 2018. Un renvoi a été ordonné au 11 avril 2022, pour réexaminer la situation.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge de l’exécution du présent tribunal a, en ses dispositions principales, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du lundi 09 septembre 2024 à 10 heures, pour son réexamen au vu de l’exécution par les débiteurs des mesures imposées, le jugement valant convocation.
A l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2024.
Entre-temps, par jugement du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement de payer pour une durée de 5 ans.
A l’audience du 9 décembre 2024, la SA Crédit Foncier de France, représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions signifiées par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière, de dire que la décision à intervenir sera publiée au service de la publicité foncière et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A cette même audience, Monsieur [P] [U] et Madame [O] [T] épouse [U] sont absents et ne sont pas représentés.
Ils avaient été convoqués l’un et l’autre à l’audience par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2024 distincts remis à domicile.
La décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
La SA Crédit Foncier de France indique qu’un plan de surendettement a été établi, prévoyant le remboursement de la créance du Crédit Foncier de France sur 217 mois. Elle ajoute qu’à ce jour les débiteurs respectent ledit plan qui se termine en principe en 2036.
En réalité, il s’avère, au vu des pièces produites, qu’il s’agit plus précisément de mesures imposées par la commission de surendettement et non pas d’un plan de surendettement.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner à nouveau la suspension de la procédure de saisie immobilière et de prévoir une date de réexamen.
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Crédit Foncier de France à l’encontre de Monsieur [P] [U] et de Madame [O] [T] épouse [U] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du :
— lundi 8 février 2027 à 10 heures,
pour son réexamen au vu de l’exécution par les débiteurs des mesures imposées, la signification du présent jugement valant convocation pour chacun des débiteurs,
PRÉCISE que, dès avant cette date, l’affaire pourra être rappelée à l’audience en cas de non-respect des mesures imposées et en justifiant du prononcé de la caducité de ces mesures imposées ;
DIT que le présent jugement devra être mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 février 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] (2) le 02 mars 2018 (volume 2018 S n°6) ;
RÉSERVE les frais et les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE qu’il appartient à la SA Crédit Foncier de France de faire signifier la présente décision à Monsieur [P] [U] d’une part et à Madame [O] [T] épouse [U] d’autre part.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Février 2025, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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