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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 sept. 2025, n° 24/12324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12324 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VG
N° de Minute : BX25/00796
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[P] [S] [I]
[Z] [K] [E] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [U], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [S] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [Z] [K] [E] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 17 juillet 2015, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [P] [S] [I] et Monsieur [Z] [K] [E] [N] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 4 octobre 2023, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [P] [S] [I] et Monsieur [Z] [K] [E] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [P] [S] [I] et Monsieur [Z] [K] [E] [N], pour l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Madame [P] [S] [I] et Monsieur [Z] [K] [E] [N] au paiement :
— de la somme de 3060,47 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [P] [S] [I] et Monsieur [Z] [K] [E] [N] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 mars 2025, [Localité 5] METROPOLE HABITAT s’est désisté de sa demande en indiquant que les dépens sont couverts et qu’il n’y a pas de demande de condamnation aux dépens.
Par décision du 3 avril 2025, le Tribunal a invité LILLE METROPOLE HABITAT à préciser s’il souhaite que les dépens déjà payés restent à la charge des défendeurs.
A l’audience du 22 mai 2025, [Localité 5] METROPOLE HABITAT demande que les frais restent à la charge des défendeurs.
Monsieur [E] [N] s’oppose aux dépens. Il a obtenu l’Aide Juridictionnelle Totale.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [P] [S] [I] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du décompte actualisé que la dette ainsi que les dépens ont été soldés le 28 mars 2025 à la suite de l’abandon de créance de la part du bailleur (697,49€) dans le cadre d’un FSL de 2000 euros versé à [Localité 5] METROPOLE HABITAT.
Néanmoins les causes du commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois de sa signification et il y avait une dette au jour de l’assignation.
Les dépens (déjà soldés) sont donc à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à [Localité 5] METROPOLE HABITAT de son désistement ;
Constate que la dette en principal et les dépens ont été soldés ;
Dit que les dépens sont à la charge des défendeurs.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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