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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DG2M
Minute n°
Mme [Q] [I] veuve [B]
C/
Mme [G] [S]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LASSUS-PHILIPPE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [Q] [I] veuve [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me LASSUS-PHILIPPE avocat au barreau de Haute-Saône
DÉFENDEUR :
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 06 octobre 2025
Mise en délibéré au 05 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Q] [I] veuve [B] a donné à bail à Mme [G] [S] un logement situé [Adresse 5] par contrat du 30 avril 2016, pour un loyer mensuel de 700,00 euros.
Mme [Q] [I] veuve [B] a ensuite fait assigner Mme [G] [S] par acte de Commissaire de Justice en date du 07 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail;
— dire que Mme [G] [S] est occupante sans droit ni titre;
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [S] ;
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans telle remise ou garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [G] [S];
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister d’un serrurier et de Mme, M. Le commissaire de police;
— fixer et condamner Mme [G] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des locaux, égale au montant du loyer, soit 700,00 euros par mois;
— condamner Mme [G] [S] au paiement de la somme de 14 851,00 euros au titre des loyers impayés, décompte arrété au 31 mai 2025, sauf à parfaire;
— condamner Mme [G] [S] au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il résulte du diagnostic social et financier que la locataire ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous proposés.
A l’audience du 6 octobre 2025, Mme [Q] [I] veuve [B], représentée par son conseil, maintient ses demandes indiquant avoir reçu un courrier de la locataire qui ne conteste pas la dette. Son conseil précise ne pas avoir mandat pour accepter des délais de paiement et s’en rapporte.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice remis à domicile, Mme [G] [S] n’est ni présente ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 2] par la voie électronique le 8 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte dés éléments produits par la bailleresse que la locataire ne paye plus régulièrement ses loyers depuis plusieurs années, et que le montant réclamé au titre des loyers impayés se porte à la somme importante de 14 851,00 euros. En outre, il est à constater qu’une tentative de concilation a été initiée par la la bailleresse dès 2019, selon courrier du conciliateur de justice en date du 5 juillet 2019, et que visiblement les impayés se sont poursuivis.
La locataire, non comparante, ne justifie pas avoir régularisé la situation depuis l’assignation.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat et une expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
Mme [G] [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 700,00 euros, corespondant au montant du loyer.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [Q] [I] veuve [B] produit dans son assignation un décompte indiquant que Mme [G] [S] reste lui devoir la somme de 14 851,00 euros incluant le mois de mai 2025.
La defenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.
Mme [G] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 14 851,00 euros au titre des loyers impayés (décompte incluant le mois de mai 2025).
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Q] [I] veuve [B] , Mme [G] [S] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Mme [Q] [I] veuve [B] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 30 avril 2016 entre Mme [Q] [I] veuve [B] et Mme [G] [S] concernant le logement situé [Adresse 5], aux torts exclusifs de la locataire et à compter du présent jugement.
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [Q] [I] veuve [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à verser à Mme [Q] [I] veuve [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 700,00 euros;
CONDAMNE Mme [G] [S] à verser à Mme [Q] [I] veuve [B] la somme
de 14 851,00 euros au titre des loyers impayés (décompte incluant le mois de mai 2025) ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens;
CONDAMNE Mme [G] [S] à verser à Mme [Q] [I] veuve [B] une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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