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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02529 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IRQ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02529 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IRQ
N° de MINUTE : 25/02064
DEMANDEUR
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 30 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [P] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.160,96 euros au titre de la créance n° 2408823303 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour la période du 25 juin 2023 au 14 octobre 2023 au titre d’un congé maternité au motif que certains documents demandés n’avaient pas été transmis.
Mme [F] a saisi la commission de recours amiable qui, par courrier du 31 juillet 2024 a accusé réception de ce recours.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 21 novembre 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [P] [F], comparante, ne conteste pas le trop-perçu et demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pour solder sa dette. Elle précise que la CPAM lui a déjà accordé des délais de paiement mais qu’elle n’a pas retourné l’échéancier signé à l’organisme.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Mme [P] [F] au paiement de la somme restant due de 1.860 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
En l’espèce, Mme [F] ne conteste pas le bienfondé de la créance de la CPAM.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la CPAM et Mme [P] [F] sera condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 1.860 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour la période du 25 juin 2023 au 14 octobre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la CPAM s’est opposée à l’audience à la demande de délais de paiement formulée, elle n’a pas contesté la proposition d’échéancier d’ores et déjà faite à Mme [P] [F] pour s’acquitter de sa dette.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 18 mensualités de 100 euros, et une 19ème mensualité de 60 euros.
Sur les mesures accessoires
Mme [P] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [P] [F] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1.860 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 25 juin 2023 au 14 octobre 2023 ;
Accorde des délais de paiement à Mme [P] [F] ;
Dit qu’elle pourra s’acquitter du montant de sa dette en 18 mensualités de 100 euros et dernière mensualité de 60 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, Mme [P] [F] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Condamne Mme [P] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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