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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMRX
du 20 Février 2026
affaire : S.C.I. LES 4 K INVEST
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 3], S.A.S.U. CROQUE MINUTE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Nicolas DEUR
Me Emilie LIGER
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES 4 K INVEST
C/o SARL CENTRAZUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 3]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. CROQUE MINUTE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SCI LES 4 K INVEST a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Nice et la SAS CROQUE MINUTE en référé aux fins notamment de réalisation de travaux de reprise de structure d’un local commercial et ce, sous astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI LES 4 K INVEST sollicite :
— il lui soit donné acte de son désistement de la demande de communication du descriptif des travaux, devenue sans objet,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à la réalisation des travaux de remise en état du local commercial lui appartenant sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant une durée de trois mois,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 16.278,48 euros à valoir sur son préjudice financier et locatif,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de provisionnelle de 354 euros au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la SCI LES 4 K INVEST est dispensée de toute participation à la dépense comme des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l’article 10-1 de la loi du 16 juillet 1965.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SASU CROQUE MINUTE sollicite :
à titre principal,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à finaliser les travaux de remise en état intégral du local commercial qu’elle exploite et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 28?773,36 euros au titre de l’indemnisation de la réfaction du local commercial et ce sous astreintes de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui verser la somme de 31?973,27 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d’exploitation déjà subie au 31 août 2025, somme à parfaire jusqu’au jour la décision à intervenir,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à la société la somme de 5000 euros à titre de provision sur son préjudice d’image,
en tout état de cause,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la SASU CROQUE MINUTE est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de la réalisation des travaux de renforcement du plancher haut du local appartenant à la SCI LES 4K INVEST,
— débouter la SCI LES 4K INVEST de sa demande tendant à le voir condamner à la réalisation des travaux de remise en état du local commercial,
— renvoyer la SCI LES 4K INVEST à se pourvoir devant le juge du fond pour la détermination de son préjudice,
— débouter la SASU CROQUE MINUTE de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SCI LES 4K INVEST et la SASU CROQUE MINUTE de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogée au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’urgence
En l’espèce, si au jour de l’assignation l’urgence de la réalisation des travaux résultant d’un effondrement partiel du plafond du local exploité par la société croque minute est loué à cette dernière par la SCI LES 4 K INVEST, était avérée, il résulte des éléments des débats que les travaux de renforcement du plancher ont été réalisés, la réception étant intervenue le 24 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’urgence n’est plus caractérisée.
Sur l’existence de contestations sérieuses
En l’espèce, les demandes tant de la SASU CROQUE MINUTE que de la SCI LES 4K INVEST tendant à la réparation quasi intégrale des différents préjudices subis en raison notamment du défaut d’exploitation ne relèvent pas, avec l’évidence requise en la matière, des pouvoirs du juge des référés, au regard des contestations qui peuvent être élevées sur la nature et l’étendue de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui fait valoir une certaine latence notamment dans la prise en charge des travaux par son assurance.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à un syndicat de copropriétaires de faire réaliser des travaux relativement à la réfection du local exploité, à raison des désordres subis ou d’indemniser la société commerciale au titre de son préjudice d’exploitation, ou encore la SCI, au titre de son préjudice locatif, demandes qui relèvent à l’évidence d’une procédure au fond dont seule la juridiction, au fond, est à même de statuer tant sur les responsabilités des parties que sur les indemnisations auxquelles elles peuvent prétendre.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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