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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02020
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6HJ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE B24/
DU : 08 Novembre 2024
[J] [P]
[G] [P]
C/
[X] [U]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à M [X] [U]
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [P],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [P],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U],
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 janvier 2020 et l’intermédiaire de son mandataire à la gestion immobilière, la SAS AKELLIANCE, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] ont donné à bail à Monsieur [X] [U] un appartement à usage d’habitation n° B104 situé [Adresse 8] avec place de stationnement n° 69, pour des loyers mensuels de 505 euros pour le logement et 30 euros pour la place de stationnement, outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le 06 avril 2021, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] ont fait signifier à Monsieur [X] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 avril 2021. Le locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé par constat d’huissier le 16 juillet 2021, en son absence.
Invoquant des loyers impayés et des dégradations locatives, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] ont déposé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 31 mars 2023, laquelle a été rejetée par ordonnance rendue le 07 novembre 2023, un débat contradictoire étant nécessaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] ont ensuite fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2337.25 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation,
— de la somme de 4590.79 euros, au titre de la facture n° 7401 de la société Solution Services 31 (4539.72 euros) et les frais de requête en injonction de payer (51.07 euros),
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 06 septembre 2024, sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 6.928.04 euros, pour inclure les frais de remise en état et les mensualités impayées jusqu’à celle de juillet 2021 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 26 avril 2024 (AR revenu défaut d’accès ou d’adressage), Monsieur [X] [U] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce le locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 16 juillet 2021. Il n’est donc justifié d’aucune urgence alors que l’instance a été introduite le 26 avril 2024, soit plusieurs années après.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Cet article n’exige pas la condition d’urgence.
Pour autant l’alinéa 1 ne trouve pas d’application puisque le locataire ayant quitté les lieux, il n’est caractérisé au cas d’espèce ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
L’action des demandeurs ne peut ainsi trouver son fondement que dans l’application de l’alinéa 2.
Il ressort des dispositions de cet alinéa que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En effet, juge de l’évidence et du provisoire, le juge des référés ne peut condamner au paiement de sommes d’argent qu’à titre provisionnel. La condamnation au paiement de sommes d’argent non provisionnelles relève de la compétence du juge du fond.
En l’espèce, dans leur assignation en date du 26 avril 2024, les requérants saisissent le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir une condamnation au paiement de sommes non provisionnelles. Les mentions « à titre de provision » ou « à titre provisionnel » ou autre mention équivalente ne se trouvent nulle part.
Les demandes excèdent donc les attributions du juge des référés.
En tout état de cause, les dégradations locatives invoquées nécessitent un examen approfondi des pièces pour établir les responsabilités, ce qui excède également les attributions du juge des référés.
Par conséquent, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] à voir Monsieur [X] [U] condamné en paiement au titre des loyers impayés et dégradations locatives ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La vice-présidente
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