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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKX
Date : 07 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKX
N° de minute : 26/00011
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-01-2026
à : Me Keltoum MESSAOUDEN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-01-2026
à : Me Caroline MENGUY
Me Sylvie RODAS
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI EUROPARK 77
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL GIPEO
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société APSI
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
Société ARBOR
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
Société BAT & DECO
[Adresse 3]
Lot n° 4
[Localité 17]
non comparante
Maître [N] [L] de la SELARL MMJ mandataire judiciaire de la SOCI2T2 CEP
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparant
Société KLIMA
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société CEP
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PREVSSI
[Adresse 27]
[Adresse 25]
[Localité 21]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société GIPEO
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SOBAC CLOISONS
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
EUROMAF en qualité d’assureur de la société BET FLUIDES ACCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Novembre 2025 ;
— N° RG 25/01023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 7 et 10 novembre 2025, la S.C.I EUROPARK 77 a fait délivrer une assignation à comparaître les défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée les 19 juillet 2023 et 4 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et que les défenderesses constituent les parties n’ayant pas été attrait à l’ordonnance initiale ayant ordonné la mesure d’expertise et qu’il y a lieu, à ce stade de la procédure, de leur rendre commune et opposable les ordonnances susmentionnées.
La S.A ALLIANZ IARD, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PREVSSI, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.M. A.B.T.P en qualité d’assureur de la société GIPEO et de la société KILIC BATIMENT, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [T], valablement représentée, a sollicité sa mise hors de cause plaidant que l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge des référés du siège de céans avait déjà ordonné sa mise hors de cause et que depuis lors aucune circonstance nouvelle n’est de nature à justifier la demande.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [T]
La défenderesse sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande à son encontre plaidant que sa mise hors de cause était déjà acquise aux termes de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge des référés du siège de céans. Il appert de la lecture attentive de l’ordonnance rendue, que la mise hors de cause a été ordonnée compte tenu de l’absence du contrat d’assurance produit reliant la société L’AUXILIAIRE à la société [T].
Si la pièce querellée a été versée aux débats dans le cadre de la présente instance (pièce 38), cette production d’une pièce ne saurait constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [T].
— Sur la demande principale en ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnances des 19 juillet 2023 et 4 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/445 minute 23/457 et n° RG 24/814 minute 24/666) et désigné [I] [B] en qualité d’expert.
La S.C.I EUROPARK 77 justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à certains défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié :
— du marché de travaux concernant la société APSI (pièce 7)
— du marché de travaux concernant la société SOBAC CLOISONS (pièce 14)
— du marché de travaux concernant la société KLIMA (pièce 32)
— du registre journal CSPS compte rendu d’intervention concernant la société ARBOR (pièce 28)
— du marché de travaux concernant la société BAT & DECO (pièce 34)
— des attestations assureurs concernant la compagnie ALLIANZ, SMABTP, MIC INSURANCE, QBE EUROPE.
Aucune pièce n’est en revanche versée concernant la compagnie EUROMAF. Il convient de rejeter la demande d’ordonnance commune la concernant.
Monsieur [I] [B], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 25 novembre 2025 adressé au conseil de la S.C.I EUROPARK 77.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.I EUROPARK 77 qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.I EUROPARK 77.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [T],
Rejetons la demande d’ordonnance commune concernant la compagnie EUROMAF,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 19 juillet 2023 et 4 décembre 2024 (n° RG 23/445 minute 23/457 et n° RG 24/814 minute 24/666) sont communes et opposables aux compagnies ALLIANZ, SMABTP, MIC INSURANCE, QBE EUROPE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 (n° RG 24/814 minute 24/666) sont communes et opposables à la société APSI, la société SOBAC CLOISONS, la société KLIMA, la société ARBOR, la société BAT & DECO, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure :
la société APSI
la société CEP
la société SOBAC CLOISONS
la société KLIMA
la société ARBOR
la société BAT & DECO
les compagnies ALLIANZ, SMABTP, MIC INSURANCE, QBE EUROPE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.I EUROPARK 77 devra consigner la somme de 3500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I EUROPARK 77 ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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