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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 3 mars 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56S4
Minute n°
Copie exécutoire le 03/03/2026
à
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE
entre :
Madame [H] [O] [T] [D] [R] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (22)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
Monsieur [K] [N] [S] [P] [T] [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
De l’union de Monsieur [P] [G] [L] [T] [U] [K] [D] [I] et de Madame [Z] [B] [V] sont nés :
— Madame [H] [D] [I]
— Monsieur [K] [D] [R] [F]
Le [Date mariage 1] 1980, Madame [H] [D] [R] [W] a conclu un contrat de mariage avec Monsieur [M] [A].
Aux termes de son article 3, relatif aux apports de la future épouse, le contrat mentionne:
1. deux vases de chine (de couleur bleu et rose)
2. un tapis chinois ancien (fond bleu)
3. un plat en porcelaine de chine (Couleur bleue)
4. douze assiettes de Chine
5. un cache-pot, cloisonné chinois
6. une commode d’époque Régence, dessus en marbre, signée « Fovagny »
7. un lit en acajou, de style empire
8. une barbière de style empire (trois colonnes et deux étagères)
9. un petit lit pour une personne en acajou (lit bateau), époque « Restauration »
10. une mappemonde-bar
11. deux meubles de poupées (commode et table de nuit ancienne, miniaturisées)
12. une table de toilette ancienne
13. une psyché d’époque Restauration, dessus en marbre blanc, et ayant glace au-dessus,
14. une console d’époque « Restauration », dessus en marbre noir et ayant glace au-dessus
15. une table basse ronde de style Louis XVI, ayant dessus en marbre blanc
16. un tableau d'[C] [E]
17. un lit capitonné (Restauration) et deux fauteuils assortis (copies)
18. un secrétaire en merisier « [J] »
19. une commode en merisier
20. un meuble vitrine Shipendal anglais
21. un service de table de porcelaine anglaise blanc et bleu avec angelot (quatre douzaines d’assiettes plates, une douzaine et demie d’assiette creuse, tasses à thé, tasses à café, une saucière, plats, bols à bouillons, etc….)
22. un service de table de porcelaine anglaise rose et blanc (fleurs) comprenant trois douzaines d’assiettes plates, une douzaine et demie d’assiettes creuses, douze assiettes à dessert, douze tasses à café et un plat
23. un bureau anglais, dessus en cuir (copie)
24. un service de table de porcelaine de [Localité 5] or et vert, comprenant douze assiettes creuses, quatre douzaines d’assiettes plates, une saucière, quatre raviers, six plats, un légumier, une soupière
25. une cave à liqueurs ancienne (bois)
26. une petite vitrine empire (ancienne table de nuit)
27. trente-sept livres de collection [1]
28. ensemble en étain brillant (théière, cafetière, sucrier, pot à lait, etc….)
29. deux lampes en porcelaine allemande, l’une rose, l’autre bleue (avec oiseaux)
30. une table de salle à manger ronde en acajou
31. une bicyclette dame.
Le [Date décès 1] 1999, Monsieur [P] [G] [X] [T] [U] [Q] [K] [D] [Y] est décédé.
Le 24 mars 2022, Madame [Z] [B] [V] a été placée sous tutelle.
Dans ce cadre, les 7 et 15 juillet 2022, il a été procédé à un état descriptif et estimatif de ses biens meubles et objets mobiliers parmi lesquels se trouvent :
— Article 4 : une commode Régence, dessus en marbre
— Article 8 : une commode en merisier
— Article 27 : deux vases de chine bleu et rose
— Article 65 : une petite vitrine empire
— Article 85 : un tableau d'[C] [E]
— Article 98 : un plat en porcelaine de chine
— Article 103 : douze assiettes de Chine
— Article 132 : un lit capitonné (Restauration) et deux fauteuils assortis
— Article 133 : un secrétaire en merisier « [J] »
— Article 152 : un lit en acajou, de style empire
— Article 187 : un cache-pot cloisonné chinois.
Suite au décès de sa mère, survenu le [Date décès 2] 2024, Madame [H] [D] [R] [W] a sollicité son frère afin qu’il soit procédé à une restitution amiable de ces différents éléments mobiliers qu’elle déclare être ceux figurant sur son contrat de mariage.
Sa demande étant restée vaine, Madame [H] [D] [R] [W] a, suivant acte du 22 octobre 2025, assigné Monsieur [K] [D] [R] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [H] [D] [R] [W] demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [K] [D] [R] [ZH] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir pendant une durée d’un mois à l’expiration duquel il pourra être à nouveau fait droit, la remise des éléments mobiliers suivants :
* la commode Régence, dessus en marbre (soit n°6 inventaire contrat de mariage)
* une commode en merisier (soit n°19 inventaire contrat de mariage)
* deux vases de chine bleu et rose (soit n°1 inventaire contrat de mariage)
* une petite vitrine empire (soit n°26 inventaire contrat de mariage)
* le tableau d'[C] [E] (soit n°16 inventaire contrat de mariage)
* un plat en porcelaine de chine (soit n°3 inventaire contrat de mariage)
* douze assiettes de Chine (soit n°4 inventaire contrat de mariage)
* un lit capitonné (Restauration) et deux fauteuils assortis (soit n°17 inventaire contrat de mariage)
* un secrétaire en merisier « [J] » (soit n°18 inventaire contrat de mariage)
* un lit en acajou, de style empire (soit n°7 inventaire contrat de mariage)
* le cache-pot cloisonné chinois (soit n°5 inventaire contrat de mariage)
* un collier torsadé en or jaune
*un service de table de porcelaine anglaise rose et blanc
— condamner Monsieur [K] [D] [R] [ZH] à payer à Madame [H] [A] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose fondée sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile, lequel ne pose aucune condition d’urgence pour faire cesser un trouble manifestement illicite, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [D] [R] [F]. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, il y a urgence agir dans la mesure où l’administration des domaines est susceptible d’appréhender les biens mobiliers situés dans le château suite à la renonciation à succession de la fratrie.
Elle assure que les biens mentionnés sur l’inventaire établi en 2022 sont bien ceux figurant dans son contrat de mariage, qu’ils étaient en possession de sa mère et non de son frère, qu’il ne peut dès lors aucunement en revendiquer la propriété, et qu’elle les avait laissés à sa mère par respect filial et par manque de place dans son premier appartement.
Pour justifier de sa propriété sur les biens, elle indique communiquer des attestations de témoins, et soutient que la faute d’orthographe dans le nom du peintre [E] ne saurait suffire à démontrer qu’il s’agit de deux tableaux différents dans la mesure où il n’y avait qu’un seul tableau de ce peintre dans le château.
Enfin, elle souligne que ses biens n’ont aucunement été volés ou perdus de sorte que l’alinéa 2 de l’article 2276 du code civil ne peut pas lui être opposé.
***
Monsieur [K] [D] [R] [F] demande au juge des référés de :
— débouter Madame [H] [O], [T] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Madame [H] [O], [T] [A] à verser à Monsieur [K] [N] [S] [P] [T] [NH] [R] [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil
Il dit qu’il n’y a aucune urgence, qu’il n’est absolument pas démontré que l’administration des domaines est susceptible d’appréhender les biens situés dans le château familial, ni même que les biens mentionnés sur le contrat de mariage sont ceux figurant sur l’inventaire de 2022.
Il fait remarquer que le contrat de mariage ne précise pas où sont entreposés les biens apportés par sa sœur à la communauté, qu’il les décrit de manière très succincte, et qu’il date de 45 ans. Il relève, également, que l’inventaire réalisé dans le cadre de la mesure de protection de sa mère date de plus de 3 ans.
Il soutient qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite et qu’en tout état de cause la demande de sa sœur se heurte à des contestations sérieuses, notamment la prescription telle que définie par l’article 2276 du code civil, le fait que l’orthographe du nom du peintre [KJ] n’est pas la même sur le contrat de mariage que sur l’inventaire de 2022, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’agit de la même œuvre, le fait que la facture communiquée s’agissant de l’achat d’un collier d’or n’indique pas qu’il est torsadé et ne mentionne pas le même poids que celui indiqué sur l’état descriptif, et le fait que le service de table en porcelaine anglaise, dont sa sœur revendique la propriété, n’est pas mentionné sur l’état descriptif et estimatif de 2022.
Enfin, il qualifie les attestations de témoins d’impartiales et estime qu’elles sont produites pour les besoins de la cause, rappelle que sa sœur a renoncé à la succession de leur mère de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit au partage, et que s’étant vu attribuer la pleine-propriété du château, il se trouve propriétaire des biens qui s’y trouvent.
Motifs de la décision :
L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Se fondant sur ces dispositions, Madame [H] [D] [R] [W] soutient que l’absence de restitution de ses biens par Monsieur [K] [D] [R] [F] constitue un trouble manifestement illicite.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, il est constant que le contrat de mariage conclu, le 23 mai 1980, entre Madame [H] [D] [R] [W] et Monsieur [M] [A] liste les apports de la future épouse, parmi lesquels figurent notamment :
— deux vases de chine
— un plat en porcelaine de chine
— douze assiettes de Chine
— un cache-pot cloisonné chinois
— une commode d’époque Régence, dessus en marbre, signée Fevagny
— un lit en acajou de style empire
— un tableau d'[C] Midi
— un lit capitonné (Restauration) et deux fauteuils assortis
— un secrétaire en merisier « [J] »
— une commode en merisier
— une petite vitrine empire.
Il est, également, constant qu’il a été procédé à un état descriptif et estimatif des biens meubles et objets mobiliers de Madame [Z] [B] [V], les 7 et 15 juillet 2022.
Sur la base de ces deux documents, Madame [H] [D] [R] [W] soutient que :
— la commode en bois mouluré ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs, plateau de marbre gris, riche ornementation de bronze ciselé, XVIIIème siècle (N°4 dans le descriptif) correspond à la commode d’époque Régence, dessus en marbre, signée Fevagny mentionnée sur son contrat de mariage sous le N°6,
— la commode à façade galbée en bois naturel ouvrant à trois tiroirs, travail régional du XVIIIème siècle (N°8 dans le descriptif) correspond à la commode en merisier mentionnée sur son contrat de mariage sous le N°19,
— la paire de vase en porcelaine de Chine à décors émaux de la famille rose de scènes historiées, l’un fêlé et restauration correspond aux deux vases de chine de couleur bleue et rose mentionnés sur son contrat de mariage sous le N°1,
— la vitrine en placage d’acajou, garniture de bronze doré, plateau de marbre noir, style empire (N°65 dans le descriptif) correspond à la petite vitrine empire (ancienne table de nuit) mentionnée sur son contrat de mariage sous le N°26,
— [C] [E] « Femme de pêcheur », huile sur toile signée en bas à gauche, 75 x 115 (N° 85 dans le descriptif) correspond au tableau d'[C] [KJ] mentionné sur son contrat de mariage sous le N°16,
— les trois plats en porcelaine de Chine en camaïeu de bleu et deux plats à décors de paysages en réserve, un autre en faïence blanc et bleu D 37 cm (N°98 dans le descriptif) correspond au plat en porcelaine de Chine de couleur bleue mentionné sur son contrat de mariage sous le N°3,
— un ensemble d’assiettes et un plat en porcelaine de Chine du XVIIIème siècle, dix en camaïeu de bleu, quatre à décors Imari (N°103 dans le descriptif) correspond aux douze assiettes de Chine mentionnées sur son contrat de mariage sous le N°4,
— le lit corbeille en bois laqué crème de style Louis XVI (N°132 dans le descriptif) correspond au lit capitonné (Restauration) et deux fauteuils assortis mentionnées sur son contrat de mariage sous le N°17,
— le secrétaire à abattant en bois de placage [J] chevet en bois naturel, fauteuil paillé (N°133 dans le descriptif) correspond au secrétaire en merisier "[J]" mentionné sur son contrat de mariage sous le N°18,
— un lit empire en acajou et placage d’acajou, les montants à colonnes détachées, garniture de bronze doré (N°152 dans le descriptif) correspond au lit en acajou, de style empire mentionné sur son contrat de mariage sous le N°7,
— le haut pied de lampe à pétrole en bronze ciselé à motif de colonne, coupe en émaux Chine, haut vase à fond bleu (N°187 dans le descriptif) correspond au cache-pot, cloisonné chinois mentionné sur son contrat de mariage sous le N°5.
Tout d’abord, si Madame [H] [D] [R] [W] assure que les biens listés ci-dessus et mentionnés sur l’état descriptif et estimatif établi en 2022 sont les mêmes que ceux figurant sur son contrat de mariage, il sera observé que les descriptions des biens ne sont pas identiques, ni concordantes, le contrat de mariage ne comportant que peu de détails sur chacun des biens. A titre d’exemple, s’agissant de la toile d'[C] [E], outre l’éventuelle faute d’orthographe dans le nom de son auteur, le contrat de mariage n’apporte aucune précision sur le nom de l’œuvre, ses dimensions et les matières employées, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer, avec certitude, qu’il correspond au tableau mentionné sur le contrat de mariage. De même, les quantités sont divergentes s’agissant des porcelaines de Chine, le contrat de mariage faisant état d’un plat et de 12 assiettes alors que l’état descriptif évoque 3 plats et 14 assiettes. Pareillement, l’état estimatif évoque une commande, sous le N°8, sans indiquer la nature du bois alors que Madame [H] [D] [R] [W] revendique une commode en merisier. Le même constat peut être opéré s’agissant des vases, le contrat de mariage ne faisant aucunement mention de la présence de motifs, évoquant seulement les couleurs bleue et rose, contrairement à l’état estimatif.
Ensuite, s’agissant du collier torsadé en or jaune dont Madame [H] [D] [R] [W] sollicite qu’il lui soit remis par son frère, il sera observé que la facture qu’elle communique ne permet pas d’établir que le collier dont elle revendique la propriété est le même que celui référencé dans l’état estimatif sous le N° 255. En effet, l’état estimatif fait état d’un collier dont le poids est de 54,6 gr alors que la facture est relative à deux colliers dont les poids sont respectivement de 54,36 et 44,20 grammes. En outre, la facture ne précise pas si les colliers sont torsadés, ni en or jaune, alors que l’état descriptif mentionne un « collier torsadé en or jaune, poinçon 750 ».
Puis, concernant le service de table de porcelaine anglaise rose et blanc (fleurs), comprenant trois douzaines d’assiettes plates, une douzaine et demie d’assiettes creuses, douze assiettes à dessert, douze tasses à café et un plat, s’il est avéré qu’il figure sur le contrat de mariage de Madame [H] [D] [R] [W] rien ne permet d’établir qu’il se trouve en possession de Monsieur [K] [D] [R] [W]. En effet, si la demanderesse affirme que ce service était toujours dans le château, au jour du décès de sa mère, ce constat repose sur sa seule affirmation, étant observé que la photo illustrant l’article du Ouest-France ne permet pas de constater la présence effective de 54 assiettes, de douze tasses et d’un plat dans la vitrine meublant la pièce où elle a été prise.
Par ailleurs, il sera relevé que l’état descriptif et estimatif date de 2022. Or, rien ne permet d’établir avec certitude que, près de 4 ans après, les biens dont Madame [H] [D] [R] [W] revendique la propriété sont toujours dans le château de [Localité 6].
Enfin, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut statuer sur les questions et les débats relatifs aux délais de prescriptions et à la succession de Madame [Z] [B] [V], lesquels excèdent sa compétence et nécessitent une discussion au fond.
En conséquence, bien que la déclaration d’apports permette à chaque époux de lister l’ensemble des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire au jour de la conclusion du contrat de mariage, de sorte à se prémunir de toutes difficultés de preuve relatives à la propriété ses biens, il convient de constater que la demande de Madame [H] [D] [R] [W] se heurte à des contestations sérieuses et de l’en débouter.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetés.
Madame [H] [D] [R] [W] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [H] [D] [R] [W] de l’ensemble de ses demandes.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes faites à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNONS Madame [H] [D] [R] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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