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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 mars 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00286 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN2L
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 6], sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement de [Localité 8], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [S] [C], demeurant [Adresse 1];
comparant en personne,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) DE LA RESIDENCE [7], représenté par son syndic, la société par actions simplifiées (SAS) NEXITY LAMY, a assigné monsieur [S] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référé, aux fins de le voir condamné, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 6 696,58 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 juillet 2024, et de le voir condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le SDC DE LA RESIDENCE [Localité 6] expose que monsieur [C] est propriétaire du lot numéro 9 de LA RESIDENCE [Localité 6], situé [Adresse 5]) ; qu’il ne procède pas au paiement de l’intégralité de ses charges de copropriété ; qu’une mise en demeure de payer les charges de copropriété échues lui est parvenue le 29 juillet 2024 ; que le défendeur n’a pas régularisé la situation de sorte qu’il se retrouve débiteur de la somme de 6 696,58 euros au titre des charges de copropriété échues ; et que ces frais sont dus selon la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
En réponse à l’audience, monsieur [C] reconnait qu’il est redevable des charges de copropriété et sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 4 mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré. Monsieur [C] en a remis une le 10 février 2025 et le SDC DE LA RESIDENCE [Localité 6] en a remis une le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En outre, d’après l’article 10-1 de la loi précitée, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Enfin, d’après l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [C] est propriétaire du lot numéro 9 de copropriété au sein DE LA RESIDENCE [Localité 6] ; qu’il a fait l’objet d’une mise en demeure de payer la somme de 6 696,58 euros le 29 juillet 202 ; qu’elle est restée infructueuse.
Monsieur [C] reconnait devoir la somme réclamée par le demandeur.
Dès lors, il doit être considéré que l’obligation de payer dont est débiteur monsieur [C] au titre du reliquat des charges de copropriété n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, monsieur [C] sera condamné à payer la somme de 6 696,58 euros à titre provisionnel au SDC DE LA RESIDENCE [Localité 6].
Sur le délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur [C] sollicite au motif que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette en une seule fois.
Cependant, il verse aux débats des pièces montrant qu’il perçoit des revenus mensuels allant de 5000 à 7000 euros et qu’il possède une épargne, partiellement indisponible, d’un montant supérieur à 20 000 euros.
En outre, s’il produit un relevé de compte courant débiteur, il convient d’observer qu’il n’est pas destinataire des salaires du demandeur, de sorte qu’il ne saurait prouver une situation financière précaire.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne peut être considéré que monsieur [C] justifie d’une situation rendant nécessaire l’octroi d’un délai de paiement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer au SDC DE LA RESIDENCE [Localité 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS monsieur [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) DE LA RESIDENCE [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, la somme provisionnelle de 6 696,58 euros au titre du reliquat des charges de copropriété, selon décompte arrêté à la date du 26 juillet 2024 ;
DEBOUTONS monsieur [S] [C] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS monsieur [S] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) DE LA RESIDENCE [Localité 6], représenté par son syndic NEXITY LAMY, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 4 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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