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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 31 juil. 2025, n° 25/05696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE : 74/2025
N° RG : 25/05696
[Y] née [W] [F]
Nous, Jean-Luc PAIN, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[Y] née [W] [F]
née le 11 avril 1957 à [Localité 3] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5] ;
Vu la saisine en date du 30 juillet 2025 à 9h30 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2025 à 14h05 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 30 juillet 2025 à 16h14 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [H] [J] en date du 30 juillet 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître RIDEAU Marjorie, avocat commis d’office, le 30 juillet 2025 à 17h14 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Attendu que Madame [F] [Y] née [W] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète, initialement à [Localité 6] ; que par ordonnance du 23 juin 2025, le juge du Tribunal de Béthune a exercé son contrôle et a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte ; qu’elle a été transférée au centre hospitalier de [Localité 4] le 03 juillet 2025 et a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le même jour 14h45 ; que la mesure a depuis été successivement renouvelée ; que le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de contrôle a rendu des ordonnances disant n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure les 7 juillet 2025, 11 juillet 2025, 18 juillet 2025 et 25 juillet 2025 ; que la mesure a été renouvelée ; que nous avons à nouveau été saisis aux fins de contrôle, le 30 juillet 2025 à 14h05 ;
Attendu que Maître Marjorie RIDEAU a fait parvenir des observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure au regard :
de l’absence d’identification des médecins psychiatres ayant procédé aux renouvellements de la mesure d’isolement
d’une motivation parfois succincte et du fait que les évaluations par 24 heures n’ont pas toujours été correctement effectuées
Attendu s’agissant de la première observation qu’il convient de présumer que les décisions rendues émanent bien d’un psychiatre même si les décisions en cause ne sont pas munies du cachet du médecin permettant de mieux les identifier ; qu’il convient d’ailleurs d’inviter le service psychiatrique en cause de davantage identifier le prescripteur ;
Attendu sur le fond qu’il convient de relever que contrairement à ce qui est indiqué, les évaluations par 24 heures ont été correctement effectuées ; que si certaines décisions comportent des mentions manuscrites difficilement lisibles, il est globalement rappelé sur les décisions médicales que Madame [Y] [F] est toujours confuse et délirante, et même hallucinée de sorte que l’isolement est strictement nécessaire en raison d’un comportement imprévisible et inadapté ; que par ailleurs, si l’isolement est effectivement une mesure de dernier recours et qui est particulièrement longue pour Madame [Y], il doit être relevé que les dernières décisions ont mis en place un isolement qui n’est plus strict mais qui est aménagé avec temps de sorties pour l’hygiène et la prise des repas ;
Attendu enfin qu’il convient également de rappeler que la patiente a été hospitalisée dans le cadre d’une recrudescence maniaque de son trouble bipolaire en rupture de traitement ; que l’avis motivé du Docteur [H] du 30 juillet 2025 à 9h18 précise que Madame [Y] née [W] [F] présente un état catatonique avec résistance au traitement, difficulté d’alimentation, gesticulation désordonnée, trouble du comportement qui reste imprévisible, de sorte que la chambre d’isolement thérapeutique doit être maintenue ;
Attendu que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [Y] née [W] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[Y] née [W] [F]
née le 11 avril 1957 à [Localité 3] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]
pourra se poursuivre au-delà du délai du prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 31 juillet 2025 à 11h16
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 4]- [Localité 7] pour notification au patient et remise d’une copie le 31 juillet 2025 à
Ο La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 31 juillet 2025,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 31 juillet 2025 ,
Le Greffier,
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