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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA, Société AGENCE IMMOBILIERE DEGUELDRE c/ LC ASSET 2 SARL, BRED BANQUE POPULAIRE, CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, SOCRAM BANQUE, Société EOS FRANCE, SURENDETTEMENT, Société SCP BLIN |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00443 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ6S
N° MINUTE :
25/00423
DEMANDEURS:
[K] [M]
[E] [O] épouse [M]
DEFENDEURS:
BRED BANQUE POPULAIRE
AGENCE IMMOBILIERE DEGUELDRE
INTRUM JUSTITIA
SOCRAM BANQUE
[C] [H]
COFIDIS
EOS FRANCE
SCP BLIN
[R]
CABINET 1640
MENAFINANCE
DRFIP IDF ET PARIS
ACTION LOGEMENT SERVICES
BALBEC ASSET MANAGEMENT
SOMECO-GROUPE ABRI
IQERA SERVICES
LC ASSET 2 SARL
FRANFINANCE
CREALFI
MACIF ILE DE FRANCE
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
CARREFOUR BANQUE
NORRSKEN FINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
23 ALL COLETTE HEILBRONNER
75017 PARIS
Comparant en personne
Madame [E] [O] épouse [M]
23 ALL COLETTE HEILBRONNER
75017 PARIS
non comparante
DÉFENDEURS
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société AGENCE IMMOBILIERE DEGUELDRE
40 AV DE VILLIERS
75017 PARIS
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société SOCRAM BANQUE
2 RUE DU 24 FEVRIER
79092 NIORT CEDEX 9
non comparante
[C] [H]
CHEZ ME CAROLINE BEHAR AVOCAT
6 AV MAC MAHON
75017 PARIS
non comparant
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
Secteur surendettement
19 all du chateau blanc cs 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société SCP BLIN
AVOUES ASS PRES LA COUR D APPEL DE PARIS
64 RUE DE VAUGIGARD
75006 PARIS
non comparante
Société [R]
01 PLACE JULES JOFFRIN
75877 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société CABINET 1640
3 BD JEAN MOULIN
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Comparant par écrit ( article 713-4 du code de la consommation)
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
26 AV NOTRE DAME
06000 NICE
non comparante
Société SOMECO-GROUPE ABRI
10 BD DE LA PRINCESSE CHARLOTTE
BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
Société IQERA SERVICES
Service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
Chez linkfinancial nantil A
1 rue celestin freinet
44200 NANTES
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CREALFI
Chez CA CONSUMER FINANCE
Anap agence 923 banque de france BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MACIF ILE DE FRANCE
CENTRE GESTION
18 rue de la broche
79055 NIORT CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Unibiens bp 60401
9 imp impasse de borderouge
31204 TOULOUSE CEDEX 02
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société NORRSKEN FINANCE
Chez neuilly contentieux service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugements du 2 juin 2022 et du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’absence de bonne foi de M. [K] [M] et de Mme [E] [O] épouse [M] et les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 5 mai 2025, M. [K] [M] et Mme [E] [O] épouse [M] ont déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Leur demande a été déclarée irrecevable le 28 mai 2025 par la commission en raison de l’absence de bonne foi des débiteurs et de l’autorité de la chose jugée des jugements du 2 juin 2022 et du 15 novembre 2023.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 2 juin 2025 à M. [K] [M], qui l’a contestée par courrier daté du 28 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société ACTION LOGEMENT SERVICE a fait parvenir au greffe en amont de l’audience un courrier daté du 4 septembre au terme duquel elle sollicite que soit maintenue l’irrecevabilité de la demande de surendettement des époux [M] aux motifs que ceux-ci n’ont de cesse de contester les décisions de surendettement afin de ne pas régler leurs dettes depuis 2015.
Usant également de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société LINK FINANCIAL a fait parvenir au greffe en amont de l’audience un courrier daté du 19 août 2025 au terme duquel elle indique que deux créances ont été rachetées par la société LC ASSET 2 et qu’elles s’élèvent à 3 206,92 euros pour le dossier 246192 et 1 286,90 euros pour le dossier 805618.
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [K] [M] a comparu en personne et demande a être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il relate l’historique de ses précédents dossiers de surendettement déposés depuis 2015, indique que l’absence de bonne foi résulte d’un premier jugement infondé et fait valoir un élément nouveau à savoir que plusieurs créances sont prescrites car n’ont fait l’objet d’aucun acte d’exécution depuis plus de dix ans. Enfin, M. [K] [M] précise qu’il perçoit des revenus à hauteur de 3200 euros mensuels et son épouse à hauteur de 25 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 27 septembre 2025, M. [K] [M] a transmis par voie de note en délibéré un état d’endettement sollicité par le juge.
Par courriel du 7 octobre 2025, M. [K] [M] a transmis de nouveaux documents, à savoir un commandement de saisie-vente, des échanges de mail et les notifications de droits à la retraite de son épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les notes en délibéré non autorisées
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, si la présidente avait autorisé M. [K] [M] à faire parvenir en cours de délibéré des justificatifs relatifs son état d’endettement avant le 1er octobre 2025, il apparaît que celui-ci a transmis par courriel du 7 octobre 2025 de nouveaux éléments à savoir un commandement de saisie-vente, des échanges de mail et des notifications de droits à la retraite de son épouse.
Ces éléments, et notamment les notifications de retraite de Mme [E] [O] épouse [M] qui n’entrent donc pas dans le cadre de la note en délibéré préalablement autorisée, ont été adressés postérieurement à la clôture des débats et à la date butoir fixée au 1er octobre, sont par suite irrecevables.
Ils seront donc écartés des débats et il n’en sera pas tenu compte pour la résolution du présent litige.
2. Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
M. [K] [M] et de Mme [E] [O] épouse [M] sont dits recevables en leur recours formé dans les quinze jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que suite à un premier dossier déposé en 2015 M. [K] [M] et Mme [E] [O] ont bénéficié en mars 2017 de mesures imposées, qu’ils ne les ont pas exécutées, qu’ils ont ensuite déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement et ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure par un jugement du tribunal d’instance de Paris du 28 mars 2018, qu’ils ont alors redéposé une demande de traitement de leur situation de surendettement le 2 septembre 2019, que par jugement du 2 juin 2022 la présente juridiction les a à nouveau déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure, qu’ils ont redéposé un nouveau dossier le 21 octobre 2022 et que par jugement du 15 novembre 2023 ils ont été une nouvelle fois déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans le jugement du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection conclut à leur absence de bonne foi pour les motifs suivants :
— les débiteurs n’ont jamais justifié de motifs propres à expliquer le défaut de paiement des charges courantes, notamment locatives, et ont recouru au crédit de manière systématique, de sorte que leur endettement massif s’explique uniquement par leur volonté de bénéficier d’un train de vie supérieur à celui que leur permettaient leurs ressources ;
— les débiteurs n’ont pas exécuté les premières mesures imposées dont ils ont bénéficié, sans motif, et ont au contraire aggravé leur endettement depuis leur premier dépôt ;
— les débiteurs n’ont jamais affecté une partie de leurs ressources pourtant non négligeables au paiement de leurs dettes, alors même qu’ils ont toujours disposé d’une capacité de remboursement depuis le premier dépôt d’un dossier de surendettement en mai 2015.
Dans le jugement du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection conclut également à l’absence de bonne foi des époux [M] et indique que leur demande se heurte à l’autorité de la chose jugée car ni le départ à la retraite de M. [K] [M] en juillet 2022, ni le fait que les débiteurs soient à jour du paiement de leurs loyers courants ou qu’ils n’aient pas aggravé leur endettement ni une diminution modeste de leur endettement ne caractérisent des éléments nouveaux permettant de caractériser le retour à un comportement de bonne foi.
Le 5 mai 2025, M. [K] [M] et Mme [E] [O] épouse [M] ont déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il leur appartient donc, dans la présente instance, de justifier d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui ont conduit le juge à retenir leur mauvaise foi dans deux jugements définitifs qui se trouvent revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Les époux [M] font valoir des éléments nouveaux à savoir que les créances COFIDIS, PASS-CARREFOUR, CARREFOUR, CREALFI, EOS CREDIREC 5647205, EOS CREDIREC 5626712, SCP BLIN, CABINET 1640 3063530, CABINET 1640 3063531, ABRI-SOMECO, BLABEC ASSET MANAGEMENT B-401-7715290, EFFICO, EOS CREDIREC 4344232, EOS CREDIREC 4344233, EOS FRANCE, INTRUM JUSTITIA, LC ASSET 2 246192, MACIF IDF, DRFIP, [R], BRED 19714643, BRED 04145081864, CAISSE D’EPARGNE IDF, MENAFINANCE/DARTY, LC ASSET 2, SOFINCO et COFIDIS 446847872201 sont prescrites en ce qu’aucun acte d’exécution n’a été réalisé depuis plus de dix ans et que nombre de ces créances ont fait l’objet de cessions qu’ils considèrent irrégulières car incomplètes.
Or, aussi bien le caractère prescrit que le respect des conditions de validité des cessions de créances opérées nécessitent une appréciation sur le fond et il n’est pas dans le pouvoir du juge du surendettement de trancher le fond de ce litige, compétence relevant du tribunal judiciaire.
En tout état de cause, et à supposer même que ces créances soient prescrites et ne fassent donc plus partie du passif des débiteurs, cela ne saurait constituer des faits nouveaux car les débiteurs ne justifient pas d’actes ou autres faits positifs et volontaires visant à baisser leur endettement et ne démontrent aucune intention de le réduire par des règlements réguliers.
Ainsi, M. [K] [M] et Mme [E] [O] épouse [M] ne justifient d’aucun élément nouveau de nature à porter une appréciation différente de celle retenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 2 juin 2022 et du 15 novembre 2023.
Dès lors, M. [K] [M] et Mme [E] [O] épouse [M] doivent être déclarés irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevable le courriel adressé au tribunal le 7 octobre 2025 par M. [K] [M], soit postérieurement à la clôture des débats, et au-delà de la date butoir fixée au 1er octobre 2025 ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [K] [M] et Mme [E] [O] épouse [M] à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité prise le 28 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DÉCLARE M. [K] [M] et Mme [E] [O] épouse [M] irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 2 juin 2022 et du 15 novembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens de l’instance par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [M] et Mme [E] [O] épouse [M] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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