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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00648
Minute n° 25/264
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[E] [S]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 17 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [E] [S]
Comparante, assistée par maître Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [S], sa soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 16 avril 2025, reçu au greffe le 16 avril 2025, concernant madame [E] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 avril 2025 de madame [E] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [B] [S] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [S] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa soeur) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 09 avril 2025 signé par le docteur [W] [L] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— délire paranoïaque, troubles à type de persécution,
— rupture thérapeutique, incurie.
La décision d’admission du 09 avril 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 10 avril 2025, mais la patiente refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 10 avril 2025 par le docteur [H], évoquait une décompensation délirante et une patiente au contact altéré avec des symptômes de dissociation psychique et un discours délirant, dans le déni des troubles ;
— le second, signé le 11 avril 2025 par le docteur [X], reprenait les mêmes éléments et notait le refus des soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 11 avril 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [S] évoquait un litige avec d’anciens voisins l’ayant menacée de mort et évoquait ses enfants placés pour lesquels elle se battait, souhaitant les reprendre un jour. Elle demandait à rentrer chez elle.
Son conseil soulevait des difficultés sur la procédure :
— le médecin ayant signé le seul certificat médical initial ne faisait pas partie de l’établissement,
— l’urgence n’était pas caractérisée.
Le conseil relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne le signataire du certificat médical (un praticien de SOS MEDECINS), cela ne pose en rien problème ; qu’en effet l’article L3213-3 du code de la santé publiqué invoqué par le conseil de la patiente prévoit en cas d’urgence un certificat médical émanant “le cas échéant” (pas “obligatoirement”…) d’un médecin exerçant dans l’établissement ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que sur ce point le certificat médical du 09 avril 2025 (émanant d’un médecin généraliste de SOS MEDECINS) parle de délire paranoïaque et de troubles à type de persécution ; que si ce descriptif est probablement trop peu développé, les mots employés le lendemain par le docteur [H] (psychiatre) l’éclairent en parlant d’une patiente suivie pour des troubles psychotiques, ayant décompensé de manière délirante, avec des symptômes de dissociation psychique ; que l’ensemble de ces éléments permet de retenir la validité de la procédure telle qu’elle a été engagée ;
Attendu que le dernier avis médical signé le 15 avril 2025 par le docteur [I] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit des propos délirants persécutoires, sans conscience des troubles et avec une certaine ambivalence aux soins ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [S] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [E] [S] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2025 à :
— Mme [E] [S]
— Me Nejma DAHANI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [B] [S]
La Greffière,
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