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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01688 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXZ5
AFFAIRE : [R] [B] C/ BKR AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le 24 Décembre 1978 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
BKR AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT,218 [Adresse 10], Expédition et Grosse
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 16 septembre 2024, Madame [R] [B], épouse [O] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société BKR AUTO aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 dudit Code.
A cet effet elle fait valoir que :
— suivant bon de commande daté du 8 décembre 2023 elle a acquis de la requise un véhicule d’occasion OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 6] et portant un kilométrage de 165 156 kms pour un prix de 5 490 € réglé comptant par virement bancaire
— en prenant livraison du véhicule elle a immédiatement observé que le voyant d’alerte de son véhicule s’allumait après seulement quelques kilomètres parcourus
— le 11 janvier 2024, après avoir déposé son véhicule plusieurs jours auparavant sans obtenir la moindre nouvelle, elle a adressé un courriel au vendeur en sollicitant sa garantie, en vain
— face à la nécessité de déterminer l’origine de l’avarie elle a porté son véhicule au sein de la concession OPEL STELLANTIS AND YOU [Localité 8] [Localité 11], sise [Adresse 5], afin que soit réalisé un diagnostic et une recherche de panne, pour un prix resté à sa charge de 169 €.
Que le diagnostic objectivait une somme de désordres à hauteur de 1 460,40 € dont la nécessité de remplacer le couvercle arbre à cames, le boîtier de thermostat du liquide de refroidissement, ainsi que la sortie eau.
Que s’y ajoutait la nécessité de procéder à une recherche de fuite de liquide de refroidissement ainsi qu’à une reprise des joints au niveau de la culasse en raison d’une probable fuite d’huile moteur
— le jour même elle adressait un courriel à la société BKR AUTO aux fins de solliciter une prise en charge des réparations, puis un courrier recommandé avec accusé de réception, le 23 février 2024
— elle saisissait son assureur protection juridique. Qu’une expertise amiable contradictoire avait lieu le 17 avril 2024 au sein du garage Stellantis de [Localité 11] et que le rapport était déposé le 3 juin 2024
— il était relevé que le témoin de service s’allumait au tableau de bord dès démarrage du moteur. Qu’un écoulement de liquide de refroidissement était visible en partie supérieure du boîtier d’eau au niveau d’un raccord avec une durite. Que des traces de résidu de fuite de liquide de refroidissement au niveau d’une durite du refroidisseur était relevées, de même qu’un suintement d’huile au niveau du carter de distribution et du coté du joint couvre culasse
— le représentant de la société BKR AUTO s’est engagé à reprendre les travaux de réparation (nettoyage bas moteur, vidange huile moteur, contrôle fuite boîtier thermostat). Que si l’expert a pu constater, au cours d’un second examen visant à vérifier l’effectivité des travaux réalisés, que la fuite du boîtier thermostat et la vidange moteur avait été prises en charge par la défenderesse, que le problème de défaut du tableau d’affichage ainsi que le voyant d’alerte moteur allumé n’avait pas été solutionné
— au cours de ce second rendez-vous d’expertise, postérieur à l’intervention de la société BKR AUTO, l’expert a constatait, en plus de la persistance de l’allumage du témoin d’alerte, la présence persistante de corps gras sur le bas moteur, de sorte que la fuite d’huile moteur n’a pas été réparée.
La société BKR AUTO, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Madame [R] [B], épouse [O] justifie d’un motif légitime au vu du rapport amiable du GROUPE LANG & ASSOCIES pour solliciter au contradictoire de la société BKR AUTO, vendeur du véhicule litigieux, une mesure d’expertise.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Madame [R] [B], épouse [O], laquelle supporte la charge de la preuve.
Que les demandes en article 700 du CPC de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [H] [G], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 6]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juin 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [R] [B], épouse [O] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 14 février 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RESERVONS les demandes en article 700 du Code de procédure civile de même que les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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