Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 26 août 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/00444 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5L3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/654
N° RG 23/00444 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5L3
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me CORNEVIN-COLLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société THIERRY
[Adresse 9]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Delphine VANOUTRYVE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. ROISSY
[Adresse 4]
représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
La SCEA THIERRY, exploitante agricole, cultive une parcelle agricole cadastrée section AC n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7] (77).
Cette parcelle est riveraine de celles cadastrées section AC n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] acquises le 29 juin 2015 par la SCI ROISSY.
Les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] sont situées en aval de la parcelle exploitée par la SCEA THIERRY.
La SCI ROISSY a réalisé un talus sur sa propriété.
Se plaignant de dégâts causés à ses cultures par la stagnation d’eau sur sa parcelle, la SCEA THIERRY a, par courrier du 4 juin 2018, rappelé à la SCI ROISSY qu’en vertu de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, et que le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Elle a demandé à la SCI ROISSY de procéder rapidement aux travaux nécessaires pour mettre un terme à cette situation et d’indemniser ses préjudices.
Ce courrier est resté infructueux.
Un nouveau courrier a été adressé le 9 août 2018, en vain.
La SCEA THIERRY a fait délivrer le 13 mars 2019 une sommation interpellative à la SCI ROISSY pour lui demander de procéder sans délai à la destruction du remblai de terre dressé en limite des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et de faire en sorte que les eaux de pluie puissent s’écouler naturellement pour finir leur course dans le fossé existant entre la parcelle [Cadastre 8] et la route.
A défaut de solution amiable, par acte d’huissier délivré le 13 mars 2019, la SCEA THIERRY a assigné la SCI ROISSY pour obtenir la destruction du remblai.
Par décision du 24 juillet 2019, le juge de référés a rejeté la demande.
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2019, la SCEA THIERRY a assigné la SCI ROISSY en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Meaux.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X] [H] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2022.
Par acte délivré le 18 janvier 2023 par commissaire de justice, la SCEA THIERRY a assigné la SCI ROISSY afin de la voir condamnée à démolir le talus qu’elle a édifié empêchant l’écoulement naturel des eaux et à indemniser ses préjudices de perte de chiffre d’affaires et de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SCEA THIERRY demande au tribunal de :
Vu les articles 640, 1221, 1217, 1240, 1242 du code civil,
— constater qu’elle se désiste de sa demande formulée à titre principal visant à condamner la SCI ROISSY à démolir, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le talus qu’elle a érigé et qui empêche l’écoulement naturel des eaux et ce, sous astreinte, et de sa demande subsidiaire visant condamner la SCI ROISSY à réaliser les travaux de création d’un fossé sur sa propriété tel que préconisés dans le devis retenu par l’expert dans son rapport du 15 mars 2022 pour un montant de 37 414,80 euros TTC,
— condamner la SCI ROISSY à lui régler la somme de 6140,61 euros au titre de ses préjudices de perte de chiffre d’affaires et de jouissance, à actualiser au jour du jugement à intervenir,
— débouter la SCI ROISSY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI ROISSY à lui verser une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI ROISSY aux dépens de la procédure, ainsi que les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SCI ROISSY demande au tribunal de :
— constater que la demande principale de la SCI ROISSY est sans objet,
— débouter la SCEA THIERRY de sa demande d’indemnisation,
— statuer sur ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 17 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat du désistement de la demande de démolition du talus ou de création d’un fossé :
Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En outre, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
En l’espèce, la demande de démolition du talus ou de création d’un fossé ne figurant pas au dispositif des dernières conclusions de la SCEA THIERRY, elle est réputée abandonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater de désistement relatif à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCEA THIERRY sollicite la somme de 6140,61 euros en réparation de ses préjudices de perte de chiffre d’affaires et de jouissance. Elle explique que :
— la SCI ROISSY a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil,
— le talus réalisé par la SCI ROISSY a coupé l’écoulement naturel des eaux de ruissellement,
— la SCI ROISSY a commis une faute en ne respectant pas la servitude de ruissellement des eaux prévue par l’article 640 du code civil,
— l’expert a constaté la présence d’eaux stagnantes sur la parcelle de la SCEA THIERRY et des différences de cultures au pied du talus,
— selon l’expert, au niveau de la zone d’accumulation des eaux de ruissellement, les cultures visibles lors des accedits des étés 2020 et 2021 présentaient des signes de développement anormaux et différents des mêmes cultures situées à proximité mais plus en amont,
— l’expert a conclu que l’exploitation agricole dans cette zone de stagnation des eaux de ruissellement est rendue à certaines périodes difficile ou impossible,
— l’expert a établi que la présence du talus est à l’origine des préjudices subis par la SCEA THIERRY,
— l’expert a évalué les pertes de chiffre d’affaires subies par la SCEA THIERRY à la somme de 3640,61 euros sur la base d’une estimation réalisée par un expert-comptable,
— l’expert a relevé que l’estimation du chiffre d’affaires produite par la SCI ROISSY n’était pas suffisamment probante,
— il n’y pas lieu d’y soustraire le coût de production qui reste supporté par la SCEA THIERRY,
— l’expert a évalué le préjudice de jouissance à 2500 euros (soit 500 euros/an pour les années 2017 à 2021).
La SCI ROISSY s’oppose à ces demandes. Elle explique que :
— la demande formulée par la SCEA THIERRY sur la perte de chiffre d’affaires subie constitue en réalité la recherche abusive d’un profit indu, puisque seule la perte de marge peut être retenue,
— en effet, la SCEA THIERRY soutient qu’elle n’a pas pu exploiter cette zone, compte tenu de la stagnation des eaux de ruissellement,
— la SCEA THIERRY n’a pas eu de dépenses de matériel et de personnel pour exploiter cette zone,
— à défaut de justifier du montant des dépenses de matériel et de personnel, la SCEA THIERRY sera déboutée de sa demande,
— au surplus, la SCI ROISSY a pu établir un tableau des rendements des cultures en Ile de France, d’après le site DRIAAF et il en résulte que le préjudice subi serait bien moindre,
— le préjudice de jouissance n’est étayé par aucun élément.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 640 du code civil prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’expert judiciaire a constaté :
— qu’un talus a été réalisé en limites sud-ouest et sud-est de la propriété de la SCI ROISSY avec des terres végétales,
— que l’ancienne pente naturelle des lieux est stoppée par la présence de ce talus,
— la présence d’eau au point bas,
— un affaissement et une moins grande croissance des cultures au point bas,
— des blés non fauchés de couleur gris foncé au point bas,
— des zones de terres craquelées témoignant d’une récente stagnation des eaux.
L’expert judiciaire a indiqué en conclusion que :
— au niveau de la zone d’accumulation des eaux de ruissellement, les cultures visibles lors des accedits des étés 2020 et 2021 présentaient des signes de développement anormaux et différents des mêmes cultures situées à proximité mais plus en amont,
— l’imputabilité des désordres pourrait être attribuée à la présence du talus réalisé par la SCI ROISSY,
— l’exploitation agricole dans cette zone de stagnation des eaux de ruissellement est rendue à certaines périodes difficile ou impossible.
S’agissant des préjudices, l’expert judiciaire a noté que chaque partie avait fourni une estimation des pertes de chiffre d’affaires de la SCEA THIERRY mais que seule la SCEA THIERRY avait fourni une estimation réalisée par un expert-comptable et qu’il retenait cette évaluation, soit une perte de 3640,61 euros. Il a ajouté que la SCEA THIERRY sollicitait en outre la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sans se prononcer sur celui-ci.
La SCEA THIERRY produit un document établi le 17 novembre 2021 par un comptable attestant que la SCEA THIERRY a subi des pertes de chiffre d’affaires sur les récoltes 2017 à 2021, sur une superficie de 2050 m2 concernant diverses cultures, pour un montant total de 3640,61 euros. Il est précisé « Selon barème d’indemnisation régional. Chambre d’agriculture de la Région Ile de France ».
La SCI ROISSY verse aux débats un tableau établi par ses soins dans lequel elle estime le rendement sur le terrain de Moussy-le-Vieux d’une surface de 2050 m2 de 2017 à 2021 pour un montant total de 2168,80 euros. Elle se réfère au « rendement en IDF » sans plus de précisions.
Il résulte des débats, de l’expertise judiciaire et des pièces produites que le principe même de l’existence d’un préjudice financier n’est pas contesté, seul son montant et les modalités de calcul sont débattus.
Il est rappelé qu’en application de l’article 4 du code civil le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime de celui-ci doit être rétablie, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de fait dommageable.
Lorsque la victime du fait dommageable a subi une perte temporaire de chiffre d’affaires, le rétablissement de celle-ci dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel est le chiffre d’affaires dont elle a été privée, sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité.
L’attestation produite par la SCEA THIERRY est établie par un professionnel. Elle évoque une perte de chiffres d’affaires et mentionne les données prises en références pour l’estimation.
Au contraire, le document produit par la SCI ROISSY a été établi par elle-même selon des données qu’elle ne précise pas.
Ainsi, il convient de retenir la somme de 3640,41 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires.
Compte tenu de la surface de l’exploitation et de la nature des cultures, il convient de déduire la somme de 740,41 euros au titre des charges variables.
En conséquence, il convient d’accorder la somme de 2900 euros à la SCEA THIERRY en réparation de son préjudice économique.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est relevé que la SCEA THIERRY ne précise pas ce qu’il couvre, le lien avec la faute de la SCI ROISSY et ne justifie pas de son montant. En outre, l’expert n’a pas retenu ce préjudice, il a simplement indiqué que la SCEA THIERRY en sollicitait la réparation.
En conséquence, la SCEA THIERRY sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, aucune demande ou élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SCI ROISSY, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de cette procédure, aux dépens de la procédure de référé et aux frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI ROISSY sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à la SCEA THIERRY afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCI ROISSY à payer à la SCEA THIERRY la somme de 2900 euros au titre de son préjudice économique ;
Déboute la SCEA THIERRY de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SCI ROISSY aux dépens de la présente instance, de l’instance de référé et aux frais d’expertise ;
Condamne la SCI ROISSY à payer à la SCEA THIERRY la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Personne décédée ·
- Jugement ·
- Décès
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce
- Mandataire judiciaire ·
- Marin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Lot ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Contrat de mariage ·
- Famille
- Alsace ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Église
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Etat civil
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Cotisations sociales ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Parking
- Débours ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Scanner ·
- Assurance maladie ·
- Infirmier ·
- Sécurité sociale ·
- Hôpitaux ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.