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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 mars 2025, n° 22/06488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Mars 2025
Dossier N° RG 22/06488 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JTAU
Minute n° : 2025/67
AFFAIRE :
S.C.I. [I] 1 C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] – Bloc A – pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Hélène SOULON
Monsieur [T] LANNEPATS
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU
Maître [K] [E]
Délivrées le 11 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [I] 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6]
sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM
représenté par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI MASVODIER 1 est propriétaire du lot n° 94 dans la copropriété LE STANISLAS Bloc A située [Adresse 3]) pour l’avoir acquis selon acte notarié du 20 août 2008.
Cette copropriété comprend 93 lots à usage de stationnements, de locaux commerciaux, de bureaux et de logements et le syndic est la SARL SOGEDIM.
Le lot n° 94 appartenant à la SCI MASVODIER 1 est un local commercial situé au rez-de-chaussée comprenant 147/10 000èmes des parties communes.
Lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022, la SCI [I] 1 a demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour une résolution portant sur la « demande d’autorisation pour le déplacement d’une unité de pompe à chaleur et pour l’installation d’une nouvelle unité de pompe à chaleur sur la paroi Ouest de la rampe d’accès au parking souterrain de la copropriété [Adresse 5] : voir courrier, étude et schémas joints à la convocation. »
La SCI [I] 1 avait déjà présenté cette demande à la copropriété en 2020, qui l’avait refusée en lui demandant de fournir une étude et la documentation technique pour la réalisation souhaitée.
La SCI [I] 1 a fait réaliser une étude par un architecte qui a été adressée au syndic de la copropriété, la SCI [I] 1 espérant ainsi que les exigences que la copropriété lui imposait seraient satisfaites et qu’elle obtiendrait l’autorisation sollicitée.
Malgré tout, faute de majorité la résolution n’a pas été adoptée au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Et le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à la SCI [I] 1 le 29 juillet 2022.
Soutenant l’existence d’un abus de majorité et une rupture d’égalité entre les copropriétaires, le 26 septembre 2022 la SCI [I] 1 a fait assigner le syndicat des copropriétaires LE STANISLAS Bloc A et a demandé au tribunal de la recevoir en son action et la déclarer bien fondée, au visa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 d’annuler le résultat du vote de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 du syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 de l’autoriser à déplacer une unité de pompe à chaleur et installer une nouvelle unité de pompe à chaleur sur la partie Ouest de la rampe d’accès au parking souterrain de la copropriété en respectant l’étude de l’architecte [O] [D] et les schémas joints à la convocation pour l’assemblée générale du 30 juin 2022, au visa de l’article 1241 du code civil, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3600 euros, au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi de 1965 de la dispenser de toute participation financière aux condamnations qui pourront être prononcées, de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, distraits au profit de Me [E], avocat aux offres de droit.
En réplique, dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 8 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, demande au tribunal de débouter la SCI MASVODIER 1 de ses fins, moyens et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 2 février 2023, le tout distrait au profit de la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU » aux offres de droit et de juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires explique :
— que contrairement à l’allégation de la SCI [I] 1, celle-ci n’est pas l’objet d’ostracisme puisqu’elle a bénéficié par le passé d’une autorisation de poser une unité de pompe à chaleur pour une installation de climatisation,
— que l’assemblée générale n’a pas opposé un refus de sa résolution à la SCI [I] 1, mais que la résolution n’a pas pu être adoptée faute de majorité suffisante, étant donné que 17 copropriétaires se sont abstenus pour 3909 tantièmes tandis que d’autres copropriétaires étaient absents pour 4948 tantièmes et alors que les opposants ne représentaient que 522 tantièmes sur 9988,
— qu’il appartient à la SCI [I] 1 de démontrer l’existence d’un abus de majorité et que le fait que la majorité des copropriétaires n’ait pas voté en faveur de sa résolution est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou visait à favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires,
— et qu’il appartient à la SCI [I] 1 de démontrer une rupture d’égalité, c’est à dire l’existence de copropriétaires se trouvant dans la même situation.
Le syndicat ajoute :
— que la SCI [I] 1 ne prouve pas que d’autres copropriétaires ont été autorisés à poser des unités de pompe à chaleur en saillie sur le mur de la rampe d’accès au garage en sous-sol qui constitue une partie commune, que d’ailleurs il n’en existe aucune et que les deux seules unités existantes sont installées dans des parties privatives et ne débordent pas en parties communes, et que s’il existe d’autres unités elles ne sont pas posées dans la rampe d’accès au garage mais en façades ;
— que les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas vocation à s’appliquer puisque si les travaux projetés affectent bien les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, il ne s’agit en aucun cas d’une amélioration par la transformation d’un ou plusieurs équipements existants dans la collectivité, pas plus qu’il n’est question d’adjoindre des éléments nouveaux au profit de la communauté ou d’aménager des locaux affectés à l’usage commun, qu’il ne s’agit que de déplacer une unité de pompe à chaleur existante et d’en installer une seconde au profit de locaux privatifs qui ne serait pas de nature à améliorer le bilan énergétique de la totalité de l’immeuble.
Le syndicat rappelle que la SCI [I] 1 peut continuer à user de son unité de pompe à chaleur là où elle est installée depuis 2010, avec une autre installation appartenant aux mêmes associés dans une cour en plein air alors que la rampe d’accès au garage située en sous-sol, qui n’est large que de 2,62 mètres, ne dispose d’aucune autre ventilation que la partie ajourée de la porte dudit garage.
Dans ses dernières conclusions en réplique n° 1 du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [I] 1 maintient ses demandes et rappelle que sa demande avait déjà été présentée en 2020, mais que l’assemblée générale l’avait refusée « en demandant un projet conçu par un architecte et accompagné d’une étude faite par un frigoriste », ce qui a été fait, alors que 14 climatiseurs plus ou moins réguliers fleurissent sur plusieurs balcons de l’immeuble sans intervention du syndic, ce qui traduit une rupture d’égalité dans le traitement des copropriétaires.
Elle ajoute que les travaux qu’elle demande ne portent pas atteinte aux autres copropriétaires, qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble, qu’ils amélioreront l’empreinte carbone de l’immeuble, et qu’ainsi le refus du syndicat des copropriétaires est abusif.
L’affaire a été clôturée à la date du 19 novembre 2024 et a été renvoyée à l’audience en la forme collégiale du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’action de la SCI [I] 1
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, La SCI [I] 1 a voté « POUR » la résolution n°14 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 qui a été rejetée. En sa qualité d’opposant, sa contestation est donc recevable.
D’autre part, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2022 n’est pas jointe aux débats par les parties mais il est fait état dans les débats d’une notification le 29 juillet 2022.
La SCI [I] 1 a engagé son action par l’assignation du 26 septembre 2022 du syndicat des copropriétaires LE STANISLAS Bloc A.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action de la SCI [I] 1.
2) Sur la demande d’annulation de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 30 juin 2022
L’article 25 alinéa 1 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1065 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires LE STANISLAS du 30 juin 2022 prévoyait la résolution n° 14 suivante : « L’assemblée, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10/07/1965 autorise la SCI MASVODIER 1 – M. [U] à déplacer une pompe à chaleur et pour l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur sur la paroi OUEST de la rampe d’accès au parking souterrain de la copropriété [Adresse 5] suivant courrier, étude et schémas joints à la convocation ».
a) Sur le rejet de la résolution
En l’espèce, la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 a obtenu 609/9988 millièmes de votes « POUR », 522/9988 millièmes de votes « [Localité 4] » et 3909/9988 millièmes se sont abstenus. Ainsi, faute de majorité absolue la résolution n’a pas été adoptée à la majorité de l’article 25 et les dispositions de l’article 25-1 n’ont pu être mis en œuvre.
Il y a lieu de dire que les règles de majorité de la loi du 10 juillet 1965 ne donnent pas aux copropriétaires le droit d’obtenir par principe une décision favorable de l’assemblée générale. Elles laissent à la collectivité des copropriétaires la latitude de refuser ou d’accepter la demande qui est faite sans avoir à justifier sa position.
En l’espèce, force est de constater que la résolution n’a pas été adoptée faute d’avoir obtenu la majorité requise en raison d’un fort absentéisme (4948/9988 millièmes) et d’un nombre important d’abstentionnistes (3909/9988 millièmes).
Ainsi, il convient de dire que le rejet de la résolution n°14 est intervenu dans des formes régulières et que cette décision a été prise dans la limite des pouvoirs souverains du syndicat des copropriétaires, nonobstant un abus de majorité.
b) Sur l’abus de majorité
La décision de rejet de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 30 juin 2022, bien qu’intervenue dans des formes régulières et prise dans la limite des pouvoirs du syndicat, est susceptible d’une contestation si elle est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ou prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Cependant, il appartient au copropriétaire demandeur à l’annulation qu’il apporte la preuve que la décision qui a été prise est contraire à la défense légitime de l’intérêt collectif de la copropriété. Il appartient donc à la SCI [I] 1 qui estime que la décision est abusive de démontrer en quoi elle a été prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires ou en quoi elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.
La SCI [I] 1 explique qu’elle avait déjà présenté cette demande à la copropriété en 2020, mais que l’assemblée générale l’avait refusée en lui demandant de fournir une étude et la documentation technique pour la réalisation souhaitée, ce qu’elle a fait.
Mais le fait pour l’assemblée générale de refuser depuis 2020 à la SCI [I] 1 cette autorisation ne constitue pas en lui-même un abus de majorité.
Si le demandeur prétend que le résultat peut être analysé comme un abus de majorité dès lors qu’il a été permis par « un artifice de fonctionnement de l’assemblée générale … en limitant les oppositions et en s’arrangeant pour multiplier les abstentions », il convient de constater que seuls 522/9988 millièmes ont voté « [Localité 4] » cette résolution, ce qui ne caractérise pas un abus de majorité.
Force est de constater que la SCI [I] 1 ne démontre que le refus de l’assemblée générale a été dicté par des préoccupations étrangères à l’intérêt de la copropriété ou inspiré par un esprit de vindicte particulier à son encontre, il s’ensuit que le refus opposé par l’assemblée générale ne présente aucun caractère abusif.
c) Sur la rupture d’égalité
Une décision de l’assemblée générale des copropriétaires peut être annulée si elle entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie pour les copropriétaires lésés.
Il appartient à la SCI [I] 1 de démontrer une rupture d’égalité, c’est à dire l’existence de copropriétaires se trouvant dans la même situation.
La SCI [I] 1 affirme que beaucoup de copropriétaires se sont permis d’installer des compresseurs de climatisation un peu partout dans l’immeuble, « 14 climatiseurs, plus ou moins réguliers, fleurissent sur plusieurs balcons de l’immeuble », sans demande préalable examinée en assemblée générale et sans intervention du syndic, ce qui traduit une rupture dans l’égalité de traitement que chaque copropriétaire est en droit d’attendre dans le fonctionnement d’une copropriété.
Cependant, il convient de constater que la SCI [I] 1 ne rapporte pas la preuve que d’autres copropriétaires auraient été autorisés à poser des unités de pompe à chaleur en saillie sur le mur de la rampe d’accès au garage en sous-sol qui constitue une partie commune. Et il ressort des débats que s’il existe d’autres unités, elles ne sont pas posées dans la rampe d’accès au garage mais en façades de l’immeuble.
Ainsi, aucune rupture d’égalité entre les copropriétaires n’est démontrée par la SCI [I] 1.
En conséquence, la SCI [I] 1 sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 30 juin 2022.
3) Sur la demande de déplacement et de remplacement d’une unité de pompe à chaleur
L’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
La SCI [I] 1 demande l’autorisation de déplacer une unité de pompe à chaleur et installer une nouvelle unité de pompe à chaleur sur la partie Ouest de la rampe d’accès au parking souterrain de la copropriété.
En l’espèce, pour être valablement autorisé, le copropriétaire demandeur doit justifier du refus du syndicat des copropriétaires (a) et il faut que les travaux demandés satisfassent aux conditions suivantes :
— apportent une amélioration (b),
— être compatibles avec les caractéristiques de l’immeuble, son standing et son affectation et conformes à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble (c),
— et respectent les droits fondamentaux des autres copropriétaires tant sur les parties communes que sur les parties privatives de leurs lots tels que ces droits résultent de la loi et du règlement de copropriété (d).
a) Sur le refus du syndicat des copropriétaires
Il a été dit supra que la résolution n°14 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 n’a pas été adoptée faute d’avoir obtenu la majorité absolue des copropriétaires.
En l’espèce, même si le syndicat des copropriétaires n’avait pas à justifier sa décision de rejet de la résolution, il convient de constater qu’il ne s’agit pas expressément d’un refus mais uniquement d’un défaut de majorité consécutif à la faible participation à l’assemblée générale et à la forte abstention, ce que reconnaît par ailleurs le syndicat dans ses écritures.
Ainsi, force est de constater que la SCI [I] 1 justifie que le syndicat des copropriétaires a, préalablement à sa demande, opposé un refus à sa demande d’autorisation d’effectuer des travaux d’amélioration.
b) Sur le profit des améliorations demandées
Le syndicat des copropriétaires LE STANISLAS Bloc A soutient que les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas vocation à s’appliquer puisque si les travaux projetés affectent bien les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, il ne s’agit en aucun cas d’une amélioration par la transformation d’un ou plusieurs équipements existants dans la collectivité, pas plus qu’il n’est question d’adjoindre des éléments nouveaux au profit de la communauté ou d’aménager des locaux affectés à l’usage commun.
En l’espèce, s’il n’est pas démontré que les travaux envisagés seraient de nature à améliorer le bilan énergétique de la totalité de l’immeuble, il convient de dire que les travaux doivent apporter une amélioration au sens large et non pas au sens d’aménagement présentant nécessairement un intérêt collectif susceptible d’être utilisée par les autres copropriétaires et qu’ainsi un copropriétaire peut être habilité à engager, même dans l’unique intérêt de son lot, des travaux qui ont des incidences sur les parties communes pour tenir compte de ses besoins légitimes.
Dès lors, il y a lieu de dire que les travaux demandés par la SCI MASVODIER1 peuvent être considérés comme des travaux d’amélioration même s’ils ne présentent aucun intérêt pour la collectivité ou les parties communes et ne concernent que l’amélioration de ses parties privatives.
c) Sur la compatibilité avec les caractéristiques de l’immeuble
La SCI [I] 1 joint aux débats l’étude de l’architecte [O] [D] et les schémas joints à la convocation pour l’assemblée générale du 30 juin 2022.
Il ressort de cette étude et des photographies explicatives que l’installation des deux unités de pompe à chaleur qui doivent se situer contre le local appartenant à la SCI MASVODIER 1 et au-dessus de la rampe d’accès au parking sous-terrain de la copropriété ne modifieront pas l’aspect extérieur de l’immeuble, n’affecteront pas son standing et ne nuiront pas à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble.
Ainsi, force est de constater que les travaux envisagés par la SCI MASVODIER 1 sont compatibles avec les caractéristiques de l’immeuble, son standing et sont conformes à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble.
d) Sur le respect des droits des autres copropriétaires
Les travaux projetés ont fait l’objet d’une étude par le cabinet d’architecte [O] [D] tel qu’il ressort de son étude du 16 août 2021.
Il ressort de cette étude que l’installation des deux unités de pompe à chaleur qui doivent se situer contre le local appartenant à la SCI MASVODIER 1 et au-dessus de la rampe d’accès au parking sous-terrain de la copropriété « sera sans incidence sur le passage des véhiculés utilisant le parking ».
Ainsi, force est de constater que les travaux projetés n’impliquent ni une modification du règlement de copropriété ni l’appropriation d’une partie commune par la SCI MASVODIER 1 et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires qui ne sont pas privés de l’usage de cette partie commune dont la destination subsiste.
4) Sur l’autorisation d’effectuer les travaux
Avec l’étude du 18 août 2021 de l’architecte [O] [D] et les schémas joints, la SCI [I] 1 joint aux débats les informations nécessaires sur les conditions de réalisation des travaux. Cette étude permet de déterminer le projet précis et complet des travaux envisagés.
En conséquence, il convient d’autoriser l’exécution des travaux de la SCI [I] 1 et d’autoriser le déplacement d’une unité de pompe à chaleur et d’installation d’une nouvelle unité de pompe à chaleur sur la partie Ouest de la rampe d’accès au parking souterrain de la copropriété, tels qu’ils résultent de l’étude du 18 août 2021 de l’architecte [O] [D], en précisant que la SCI MASVODIER 1 devra pendre à sa charge exclusive la totalité du coût des travaux et la remise en état complète des éléments de la copropriété qui pourraient être impactés par les travaux, et qu’elle devra souscrire une assurance de responsabilité en sa qualité de maître de l’ouvrage.
5) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La SCI [I] 1 demande, au visa de l’article 1241 du code civil, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, il convient de constater que la SCI [I] 1 ne démontre pas une rupture d’égalité entre les copropriétaires ou la preuve de la volonté du syndicat de lui nuire. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]
La SCI [I] 1 sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
6) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI [I] 1 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Les avocats en ayant fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SCI [I] 1 ;
DEBOUTE la SCI [I] 1 de sa demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 ;
AUTORISE la SCI [I] 1 à effectuer les travaux de déplacement d’une unité de pompe à chaleur et d’installation d’une nouvelle unité de pompe à chaleur sur la partie Ouest de la rampe d’accès au parking souterrain de la copropriété, tels qu’ils résultent de l’étude du 18 août 2021 de l’architecte [O] [D] ;
DIT que la SCI [I] 1 devra pendre à sa charge exclusive la totalité du coût des travaux et la remise en état complète des éléments de la copropriété qui pourraient être impactés par les travaux, et qu’elle devra souscrire une assurance de responsabilité en sa qualité de maître de l’ouvrage ;
CONDAMNE la SCI MASVODIER 1 aux dépens de l’instance et ACCORDE à Maître [K] D. [E] et à la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU » le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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