Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2026
Dossier N° RG 26/01014 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFC
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 février 2026 par le préfet de la Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [F] [D] [Y] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [F] [D] [Y] [J], notifiée à l’intéressé le 19 février 2026 à 16h05 ;
Vu le recours de M. [F] [D] [Y] [J], né le 01 Janvier 1989 à SUNAMGANJ, de nationalité Bangladaise daté du 21 février 2026, reçu et enregistré le 21 février 2026 à 14h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 23 février 2026, reçue et enregistrée le 23 février 2026 à 8h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [D] [Y] [J], né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [U] [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [F] [D] [Y] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [D] [Y] [J] enregistré sous le N° RG 26/01014 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFC et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01015 ;
1/ Sur la régularité de la fouille
L’article L813-9 du CESEDA dispose ‘' : Pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille''.
Le conseil du retenu après avoir rappelé les 3 conditions permettant de recours à une fouille soutient que la procédure est irrégulière dès lors que 2 conditions étaient manquantes, en l’espèce :
— L’absence de fourniture d’élément permettant d’apprécier son droit au séjour ;
— Une information préalable au parquet ou l’accord de la personne ;
Sur ce,
S’il n’est pas contesté que dès son contrôle d’identité, puis lors de son audition par les services de police, Monsieur [J] a donné son identité et a fourni un passeport original en cours de validité, pour autant la possession d’un tel document d’identité n’est pas de nature à garantir la véracité de son état civil puisque la pratique de l’usurpation d’identité ne peut être exclue dans les filières d’immigration clandestine.
De sorte que les forces de l’ordre sont amené à corroborer les documents communiqués à d’autres méthodes tendant à vérifier le droit de circulation et de séjour.
Dans ce contexte, comme l’acte le PROCES-VERBAL de NOTIFICATION DE DEROULEHENT ET DE FIN DE RETENUE A [J] [F] [D] [W], il a fait l’objet le 19/02/2026 de 11h18 à 11h25 avec son accord ou dans le cas échéant après avoir avisé le Parquet de [Localité 3], d’une inspection et fouille des effets personnels et des bagages en sa présence et sous le contrôle de l'0fficier de Police 'Judiciaire de permanence. L’accord de l’intéressé est acté par ledit PROCES-VERBAL qui fait foi en vertu de la présomption légale régie à l’article 429 du CPP.
2/ Sur le respect des formalités de l’article L813-10 du CESEDA
Pour ces mêmes raisons, la prise d’empreintes et de photographies du retenu sont régulières en vertu de l’article L813-10 du CESEDA dès lors que ce même PROCES-VERBAL renseigne que le ministère public en a été préalablement informé et que la présentation d’un passeport ne suffit pas à identifier avec certitude son titulaire puisque cela relève d’une appréciation visuelle subjective de la photographie par un fonctionnaire.
3/ Sur l’interprétariat par téléphone
Le défaut de justification de tout grief effectif par M. [F] [D] [Y] [J] du chef de cet interprétariat par téléphone, lequel n’invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l’interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief.
Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930
En l’espèce, il ressort de la procédure que les services de police qu’il n’a été recouru à l’interprétariat par téléphone que pour la notification des droits et que par la suite un interprète était présent pour l’audition de la retenue. Il s’induit de cette situation que le recours à cet interprétariat par téléphone se justifie par l’impossibilité de l’interprète à se déplacer immédiatement, alors qu’il convenait de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible ses droits.
Par la suite, l’interprète a pu assister physiquement l’intéressé.
Dès lors, l’interprétariat par téléphone étant régulier, ce moyen sera rejeté.
4/ Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Ainsi, la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En application de l’article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu’un recours a été introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s’en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Montreuil contre la mesure d’éloignement et dont le Préfet a été informé par le Tribunal administratif dès le 21 février 2026.
Sur ce,
Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données :
La date du recours devant la juridiction administrative, en l’espèce le 20 février 2026,
La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours, en l’occurrence le 21 février 2026 à 14h02,
La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 23 février 2026 à 14h24.
De ces éléments, il se déduit que le préfet a été informé du recours contre la mesure d’éloignement le 21 février 2026, soit l’antépénultième jour de la saisine du magistrat du siège.
Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
A titre d’exemple même le tribunal administratif, pourtant directement saisi, n’a acté du recours que le 23 février 2026.
D’autant qu’il ne ressort d’aucun texte que la mention au registre d’un recours pendant devant une juridiction administrative constituerait une formalité substantielle ou d’ordre public dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Enfin, il convient de constater que la mention au registre d’un recours exercé devant la juridiction administrative n’est pas prévue expressément par les articles sus visés, de sorte qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu’une décision judiciaire encourt la censure pour avoir « ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ».
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen de légalité externe quant à l’absence de contradictoire
Le 16 décembre 2008, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elle “fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. (Art.1er)”. Le chapitre IV est consacré à la “rétention à des fins d’éloignement”, les conditions de placement, la prolongation, l’autorité compétente, le contrôle juridictionnel des mesures et les modalités de la mesure.
L’article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
La défense fait grief à la procédure de ne comporter lors de l’audition préalable au placement en rétention l’hypothèse du placement en rétention administrative.
Sur ce,
la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt de la 1ère chambre civile du 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628 a indiqué qu’ : ‘' il ressort du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l’administration à l’étranger, en prévoyant, en particulier, à l’article L. 552-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement, de sorte que l’article L. 121-1 susvisé ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une telle décision.
10. En droit interne, le droit d’être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, précité, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
11. Ayant énoncé à bon droit que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention, le premier président a exactement retenu que le moyen tiré du défaut d’audition préalable à la décision de placement en rétention devait être rejeté''.
Ainsi les moyens critiqués à l’encontre de la rétention se font à l’occasion de la présente audience.
Le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté.
Sur les moyens tirés de le défaut de motivation et d’examen sérieux, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Il est de plus contesté la situation administrative de M. [J] qui a déposé le 20/09/2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il s’estime toujours dans l’attente d’une décision de l’administration.
S’agissant de l’absence de garanties de représentation, après avoir rappelé les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le représentant de la Préfecture conclut que l’attestation d’hébergement présentée est postérieure à sa décision de placement en centre de rétention administrative et qu’elle est insuffisante à fournir des garanties de représentation suffisantes pour que le requérant soit assigné à résidence.
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
1/ Les éléments à la disposition de la préfecture pour prendre sa décision
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il incombe à celui qui prétend bénéficier d’un hébergement de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique avoir un hébergement chez [G] [P] à [Localité 4].
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
En effet, les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à l’administration de ne pas les avoir pris en considération.
2/ L’hébergement
La juridiction de céans estime que l’attestation de logement rédigée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, par une personne qui ne démontre pas être ni locataire ni propriétaire de son propre logement, ne saurait constituer une garantie suffisante. En effet, cette proposition d’hébergement ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation.
Il est notamment relevé que les conditions d’accueil ne sont aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil), ce qui ne fait que démontrer une forme d’itinérance très précaire. Ainsi, hébergé, l’intéressé serait occupant sans droit ni titre dans le logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-justification d’une résidence effective et permanente.
Ce critère suffit en lui-même d’ailleurs le législateur l’a érigé en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
3/ Le respect de la mesure d’éloignement
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Au cas d’espèce, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est également présumé puisque qu’à l’occasion de son audition, il a expressément manifesté son intention de ne pas quitter la France, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité ;
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Le reste des prétentions soutenues s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront rejetés. La motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Bengladesh a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 20 février 2026 à 11h20, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’elle a préalablement remis à un service de police à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentations effectives et suffisantes.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01015 et celle introduite par le recours de M. [F] [D] [Y] [J] enregistré sous le N° RG 26/01014 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFC ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [D] [Y] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [D] [Y] [J] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence M. [F] [D] [Y] [J], né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise, à l’adresse suivante :
— Chez M. [G] [P] au [Adresse 2]
pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république.
DISONS que durant toute cette période M. [F] [D] [Y] [J] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au :
Commissariat de Police de [Localité 5]
[Adresse 3]
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Février 2026 à 15 h 26
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01014 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFC – M. [F] [D] [Y] [J]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 24 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 24 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 24 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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