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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 25 mars 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
25 Mars 2026
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3BR
Minute n° : 26/96
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de, [Etablissement 1], le vingt cinq Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [T]
né le 13 Mars 1997 à, [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO -, [Adresse 1] -, [Localité 1]
comparant, assisté de Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
TIERS
Madame, [Y], [B], en qualité de mère,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Absente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 25 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur, [P], [T] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 19 mars 2026, en urgence (1 demande d’un tiers Madame, [Y], [B], en qualité de mère + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur, [F], psychiatre au CPO de, [Etablissement 1] du même jour, constatant les symptômes suivants : reclusion au domicile depuis plusieurs mois, isolement social, amaigrissement grave, anorexie, discordance, hétéroagressivité.
Par requête du 24 mars 2026, le Directeur du CPO d,'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur, [J] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 25 mars 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour lui d’adhérer aux soins.
A l’audience, Monsieur, [P], [T], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur, [P], [T] pleurt. Il explique que’il n’allait pas bien , qu’il était enfermé sur lui même et qu’il n’a pas ouvert aux infirmiers. A ce jour il assure que si on le relâche, il ouvrira aux soignants.
L’avocat ne soulève pas d’irrégularité. Il indique que Monsieur, [P], [T] a présenté ses excuses au personnel soignant car il n’était pas dans son état normal. Tout se passe bien ici mais il angoisse à la perspective de rester ici. Il s’en rapporte à la décision.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur, [P], [T] au plus tard le 30 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur, [P], [T] présente un tableau clinique de dénutrition attesté par l’IMC et un repli sur soi de type autistique.
Il résulte de l’avis motivé que Monsieur, [P], [T] souffre de troubles psychiatriques marqués par une symptomatologie négatice à type d’apragmatisme ainsi que de déni massif des troubles rendant le consentement aux soins éclairé impossible alors que son état nécessite des soins continus dans un cadre sécurisé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur, [P], [T] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur, [P], [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 25 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur, [P], [T]),
Reçu copie le 25 Mars 2026
L’avocat (Me Flavien GUILLOT),
Avis le 25 Mars 2026 au tiers (Madame, [Y], [B])
Le greffier,
Notifié le 25 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier
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