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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 janv. 2026, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XXQM
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-[Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Le GROUPEMENT HOSPITALIER DE [9], établissement de l’hôtial [10], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
La société RELYENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier lors des débats
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026 et prorogé au 13 Janvier 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2019, Mme [Z] [H] a consulté le Pr [M] au [9] pour des troubles fonctionnels intestinaux. Il a proposé la réalisation d’un bilan biologique complet de diarrhée ainsi que la réalisation d’une fibroscopie et d’une coloscopie.
Les endoscopies réalisées le 23 décembre 2019 se sont révélées normales.
Le 7 février 2020, un diagnostic d’insuffisance pancréatique exocrine a été posé et il a été préconisé une surveillance annuelle et prescrit de l’Immodium.
Le 21 mars 2020, Mme [Z] [H] s’est présentée au service des urgences du CH [10] en raison d’une constipation prolongée avec douleurs. Le scanner abdominal a montré un abcès stercoral péri-sigmoïdien perforé avec rétro-pneumopéritoire. Après relecture du scanner, il a été conclu à une sigmoïdite perforée-bouchée.
Le 26 mars 2020, Mme [Z] [H] a bénéficié d’une colectomie gauche avec colostomie transverse gauche et agrafage du moignon rectal par laparotomie médiane ([D]).
Un scanner réalisé le 29 mars 2020 a mis en évidence une cholécystite gangréneuse, une vésicule lithiasique, des épanchements retro-péritonéaux, des épanchements pleuraux bilatéraux de faible à moyenne abondance, une hyperdensité du bas-fond caecal, justifiant une reprise chirurgicale.
Le 2 avril 2020, un nouveau scanner a mis en évidence une surinfection pulmonaire justifiant la mise en place de séances de kinésithérapie respiratoire et d’oxygénothérapie.
Le 18 avril 2020, Mme [Z] [H] a été autorisée à quitter l’établissement.
Le 13 juillet 2020, elle a de nouveau été hospitalisée pour pose d’une sonde JJ.
Le 15 juillet 2020, elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour rétablissement de la continuité digestive par anastomose colorectale et adhésiolyse étendue du grêle.
Dans la nuit du 17 au 18 juillet, une sonde rectale a été posée. Dans la matinée, le chirurgien a soupçonné la présence d’une fistule.
Le 20 juillet 2020, Mme [Z] [H] a bénéficié d’une reprise chirurgicale pour fistule anastomotique. Une iléostomie de dérivation a été mise en place.
Elle a regagné son domicile le 7 août 2020.
La sonde JJ a été retirée le 22 septembre 2020.
Un scanner réalisé le 30 novembre 2020 a mis en évidence une sténose complète de l’anastomose.
Le 28 décembre 2020, il a été proposé des séances de dilatation de l’anastomose mais il s’est avéré que la dilatation était impossible en endoscopie.
Le 29 janvier 2021, le Dr [T] a indiqué à Mme [Z] [H] que la fermeture de l’iléostomie n’était pas possible en raison de la sténose totale et du risque trop important de réaliser une telle intervention. L’iléostomie est donc devenue définitive.
Le 20 décembre 2021, Mme [Z] [H] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, ci-après la CCI, laquelle a ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [W], chirurgien viscéral.
Le Dr [W] a rendu son rapport le 12 mars 2022 et a conclu à l’existence de soins infirmiers post opératoire non conformes dans la nuit du 17 au 18 juillet, à J2 de l’anastomose colo-rectale, et à l’imputabilité des dommages subis par la patiente à hauteur de 95%.
Par avis en date du 21 avril 2022, la CCI a retenu que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du [9] à hauteur de 95% et qu’il lui appartenait de présenter une offre d’indemnisation à Mme [Z] [H] dans un délai de quatre mois.
Suivant exploit délivré les 8 et 26 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 11], ci-après la CPAM, a fait assigner le Groupement des Hôpitaux de [9], ci-après le [9], la société Relyens Mutual Insurance, ci-après la société Relyens, et Mme [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de ses débours.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [Z] [H] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 26 février 2024 pour la CPAM et le 15 février 2024 pour le [9] et la société Relyens.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Dr [W],
déclarer le [9] responsable des complications subies par Mme [Z] [H] sur le fondement de la responsabilité pour faute,
A titre principal :
condamner in solidum le [9] et son assureur à lui verser la somme de 225.978,32 euros, éventuellement à proportion du partage de responsabilité retenu par le tribunal, et avec les intérêts à compter du 10 octobre 2023,
A titre subsidiaire :
condamner in solidum le [9] et son assureur à lui verser la somme de 43.022,02 euros correspondant aux débours échus au 12 mars 2022, éventuellement à proportion du partage de responsabilité retenu par le Tribunal, et avec les intérêts à compter du 10 octobre 2023,condamner in solidum le [9] et son assureur à lui verser les débours échus et à échoir à compter du 13 mars 2022 au fur et à mesure de leur service au coût effectif et sans plafond,
En tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,condamner le [9] et son assureur à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,condamner le [9] et son assureur à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer le jugement opposable à Mme [Z] [H].
Aux termes de leurs dernières écritures, le [9] et la société Relyens demandent au tribunal de :
juger que la responsabilité du [9] est engagée au titre d’une perte de chance d’éviter le port d’une iléostomie définitive de 95 % ,limiter la créance avant consolidation de la CPAM à une somme de 40.870,91 euros, rejeter les frais futurs revendiqués par la CPAM en l’absence des éléments justificatifs de son calcul ,à titre subsidiaire, limiter les frais futurs à une somme de 173.808,48 euros,rejeter toute demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Mme [Z] [H] n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’action subrogatoire de la CPAM
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d’un recours contre le tiers responsable. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime.
Sur la responsabilité du [9]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [W] que le 15 juillet 2020, Mme [Z] [H] a bénéficié d’une anastomose colorectale pour rétablissement de la continuité digestive après une intervention de [D] (réalisée le 26 mars 2020 ayant consisté en une colectomie gauche avec colostomie transverse gauche et agrafage du moignon rectal par laparotomie médiane).
Dans la nuit du 17 au 18 juillet, soit deux jours après l’intervention, les infirmiers ont posé une sonde rectale pour procéder à un lavement. L’expert indique que la mise en place à ce stade d’une sonde dans le rectum et la réalisation d’un lavement sont strictement interdites et non-conformes aux règles.
Il explique que si un rétablissement de continuité après [D] connaît un taux de fistule habituel de 5% en dehors de toute non-conformité des soins (aléa), dans le cas de Mme [Z] [H], la mise en place à J2 d’une sonde dans le rectum pour un lavement a généré, immédiatement, une large fistule de l’anastomose ce qui est à l’origine d’une perte de chance d’échapper aux préjudices, dont l’iléostomie définitive, évaluée à 95%.
Le [9] et son assureur ne contestent pas les conclusions expertales et admettent que la responsabilité du [9] est engagée à hauteur du taux de la perte de chance d’éviter le port d’une iléostomie définitive soit 95%.
Au vu des conclusions expertales, le [9] et son assureur devront être condamnés, in solidum, à payer à la CPAM 95% des débours dont l’imputabilité au manquement retenu est établi.
Sur le montant des débours
Selon le relevé en date du 12 janvier 2023, les débours de la CPAM se sont élevés à la somme de 225.978,32 euros décomposée comme suit :
frais hospitaliers : 29.472 eurosfrais médicaux : 7.557,26 eurosfrais pharmaceutiques : 447,39 eurosfrais d’appareillage : 3.706,31 eurosindemnités journalières : 1.839,06 eurosfrais futurs : 182.956,30 euros.
La CPAM réclame à titre principal la somme de 225.978,32 euros sans appliquer le taux de 95% mais en indiquant que le tribunal devra le cas échéant appliquer le partage de responsabilité retenu. A titre subsidiaire, elle réclame la somme de 43.022,02 euros correspondant aux débours échus au 12 mars 2022 et la condamnation du [9] et de son assureur à lui verser les débours échus et à échoir à compter du 13 mars 2022 au fur et à mesure de leur service au coût effectif et sans plafond.
Le [9] et son assureur ne contestent pas devoir régler 95% des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et les indemnités journalières, ce qui représente la somme de 40.870,91 euros. En revanche, ils contestent la somme réclamée au titre des frais futurs faisant valoir que si les informations figurant sur le relevé des débours définitifs et l’attestation d’imputabilité sont bien en lien avec les soins et matériels pris en charge par la caisse, les débours ne sont pas identifiés de façon individuelle de sorte qu’ils ne peuvent exercer leur contrôle sur leur bien fondé. A titre subsidiaire, ils demandent que la somme soit limitée à 173.808,48 euros qui correspond à 95% de la somme reprise sur le relevé des débours.
S’agissant des frais futurs, qui sont seuls contestés, le tribunal relève que le relevé des débours identifie bien Mme [Z] [H] et qu’il est produit une attestation d’imputabilité établie par le Dr [J] [P] qui, contrairement à ce qu’indiquent le [9] et son assureur, permet de vérifier qu’elle concerne les débours exposés pour Mme [Z] [H] suite aux faits du 17 juillet 2020.
Le Dr [J] [P] détaille les frais futurs échus du 30 janvier 2021 au 11 mars 2022 (soins infirmiers, appareillage, pharmacie) et les frais futurs à échoir à compter du 12 mars 2022 (soins infirmiers, appareillage pour stomie digestive) ce qui est conforme au rapport d’expertise qui retient au titre des dépenses de santé futures le matériel de stomie et quatre comprimés par jour d’Imodium.
Suite aux contestations émises en défense, la CPAM a également transmis le détail des frais futurs avec leurs prix unitaires ce qui permet aux défendeurs d’exercer leur contrôle sur les sommes réclamées.
Ces éléments sont suffisants à établir l’imputabilité des frais futurs au manquement du [9].
Dans ces conditions, le [9] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à la CPAM la somme de 214.679,40 euros correspondant à 95% du montant des débours.
Concernant les intérêts, la créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande.
La CPAM justifie avoir mis en demeure le [9] et son assureur de lui payer la somme de 182.956,30 euros par courrier recommandé du 10 octobre 2023 de sorte que les intérêts sur la somme de 182.956,30 euros commenceront à courir à cette date.
Ce n’est que par assignation du 26 décembre 2023 que la CPAM a réclamé l’intégralité des débours, soit la somme de 225.978,32 euros de sorte que le surplus de la somme allouée, soit 31.723,10 euros, portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera ordonnée.
Sur l’indemnité forfaire de gestion de la CPAM
En application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Cette indemnité légale échappe au pouvoir modérateur du juge et son montant est fonction de celui de sa créance.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM, au demeurant non contestée par le [9] et son assureur, et de lui allouer la somme réclamée de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que Mme [Z] [H] est partie à l’instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, le [9] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la CPAM, qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et dans l’indemnité forfaitaire de gestion pour faire valoir ses droits en justice, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum le Groupement des Hôpitaux de [9] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 11] la somme de 214.679,40 euros au titre de ses débours définitifs,
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 182.956,30 euros et à compter du 26 décembre 2023 sur la somme de 31.723,10 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 11],
Condamne in solidum le Groupement des Hôpitaux de [9] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 11] la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion,
Condamne in solidum le Groupement des Hôpitaux de [9] et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens,
Condamne in solidum le Groupement des Hôpitaux de [9] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 11] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, La présidente,
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