Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/07662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07662 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWX
MINUTE n° : 2025/ 133
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame [U] NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu ANSELMINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu ANSELMINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Mathieu ANSELMINO
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que l’implantation de la maison voisine leur fait subir un trouble de voisinange en leur habitation implantée sur la parcelle CB-658 sis commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, Monsieur [W] [O] et Madame [D] [U] ont fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [S] [T] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 1er octobre 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025,
Monsieur [W] [O] et Madame [D] [U] représentés, ont maintenu leurs prétentions d’expertise pour notamment :
— déterminer si la construction litigieuse des défendeurs respecte les prescriptions de l’arrêté du permis de constrcuire délivré aux époux [S] le 23/07/2020,
— déterminer si la construction litigieuse respecte les servitudes d’urbanisme d’utilité publique applicables sur le terrain d’assiette à la date de son édufication,
— déterminer et chiffrer les préjudices qui résultent de la construction litigieuses.
Les demandeurs arguent de la méconnaissance de l’article UE 9.2 du règlement écrit du PLU, de la méconnaissance de l’article UE 8 du même règlement ainsi que des prescriptions du permis de construire qui ont eu pour effet d’entraîner une perte de vue sur la forêt avoisinante et des vues importantes sur leur propre habitation. Ils soutiennent ainsi que les troubles de voisinage subis constituent autant de motifs légitimes au soutien de leurs demandes.
Monsieur [S] [R] et Madame [S] [T] représentés, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [W] [O] et Madame [D] [U] justifient de leur qualité de propriétaire de l’immeuble cadastré section CB n°[Cadastre 4], [Adresse 2] à [Localité 5], parcelle située en zone PLU . Dès lors que les parcelles avoisinantes sont soumises à un plan local d’urbanisme, il ne peut être allégué par les intéressés le bénéfice d’une vue particulière, susceptible de protection par la notion de trouble anormal de voisinage dès lors que cette vue est réduite partiellement ou totalement. Concernant les nombreuses allégations de l’assignation, elles ne sont par ailleurs étayées par aucune constatation matérielle et ne soutiennent aucun désordres autre que celui de l’installation d’une habitation voisine sur la commune.
L’absence de respect des prescriptions du permis de construire ou du règlement du PLU, outre un commencement de démonstration quant à leur réalité, doit au moins avoir des conséquences dommageables pour les requérants autre que la dépréciation de leur bien immobilier, pour venir caractériser un motif légitime à la demande d’expertise.
La partie démanderesse défaillante dans cette démonstration, sera donc déboutée en sa demande de mesure d’instruction.
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [O] et Madame [D] [U] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des Référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [W] [O] et Madame [D] [U] en toutes leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [O] et Madame [D] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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