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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 mars 2026, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Mars 2026
minute n°
N° RG 24/00879 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYIW
— ------------
[J], [I] [D]
C/
[K] [L] [Y] épouse [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MARCHE
CCC + CE Me MILLET
CCC Parquet Pôle Famille
CCC dossier
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
[J], [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES – 147
ET :
[K] [L] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES – 39
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 22 février 2024 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 03 septembre 2024 ;
CONSTATE que par ordonnance sur mesures provisoires du 03 septembre 2024 le juge aux affaires familiales a dit que la présente juridiction est compétente et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le régime matrimonial et que la loi camerounaise s’applique au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [J] [I] [D], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN),
et
Madame [K] [L] [Y], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 3] (CAMEROUN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce;
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux seront fixés au 22 février 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniau, en application de l’article 257-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [K] [L] [Y] à l’égard des quatres enfants communs mineurs : [S], [C], [H] et [P] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil ;
FIXE la résidence habituelle des quatre enfants mineurs au domicile de Madame [K] [L] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des quatre enfants mineurs est en l’état réservé ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [J] [D] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [D] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des 4 enfants jusqu’à retour à meilleure situation ;
ENJOINT à Monsieur [J] [D] de communiquer une fois par an à Madame [K] [L] [Y] , au plus tard le 1er novembre de chaque année, des informations sur ses revenus afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dès qu’il percevra l’équivalent du SMIC ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] [Y] de sa demande de partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les dépens engagés dans la présente instance seront partagés par moitié entre les époux.
COMMUNIQUE la présente décision au procureur de la république pour information, les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de protection du 25 octobre 2024 ayant pris fin.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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