Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 15 juil. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00653 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAFS
Minute : 25/653
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEURS :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Mme [U] [Y] (fille), tiers demandeur,
non comparante
DÉFENDEUR :
Mme [N] [M] épouse [D]
Non comparante, représenté par Me HUGO SALQUAIN
Nous, Manon CASSET, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Elsa MOUMNEH, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de SAINTE GEMMES SUR LOIRE 27 route de Bouchemaine 49130 le 04 juillet 2025, concernant :
Mme [N] [M] épouse [D]
Née le 25 décembre 1955 à ANGERS
Vu la saisine en date du 10 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [N] [D] née [M].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 15 juillet 2025,
Mme [N] [D] née [M] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre Hugo SALQUAIN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de libertés, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [N] [D] née [M] née le 25 décembre 1955, a été admise le 6 juillet 2025 à 14h28 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 6 juillet 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [U] [Y], au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 6 juillet 2025, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [E] [H] lequel indiquait que Mme [N] [D] née [M] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une situation de rupture de soin, une instabilité psychomotrice, se grattant le cuir chevelu de manière frénétique, le visage crispé, affirmant “cela ne va pas”.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [N] [D] née [M], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [N] [D] née [M] le 6 juillet 2025.
Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté a été saisi le 10 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 6 juillet 2025 à 14h28 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le DR [R] [Z] le 7 juillet 2025 à 12h41 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le DR [V] [I] le 9 juillet 2025 à 10h41; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 9 juillet 2025 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 9 juillet 2025 à la connaissance de Mme [N] [D] née [M].
L’ avis motivé en date du 10 juillet 2025 , dressé par le DR [R] [Z] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [N] [D] née [M] présentait lors de son examen une fébrilité anxieuse, une instabilité psychomotrice, une humeur non rétablie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [N] [D] née [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [M] épouse [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 15 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [N] [M] épouse [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [U] [Y]
Copie de la présente ordonnance transmise à Me HUGO SALQUAIN
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le15 juillet 2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Industrie ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Alcool ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Montant ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- Causalité ·
- Responsabilité civile ·
- Professionnel ·
- Rémunération ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Dommage ·
- Référé ·
- Lésion
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Intervention chirurgicale ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Traumatisme ·
- Recours
- Locataire ·
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Contrat de construction
- Algérie ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Eures
- Tribunal judiciaire ·
- Université ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Altération ·
- Motif légitime ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Lettre d'observations ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sursis ·
- Courrier ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- État antérieur
- Facture ·
- Location ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.