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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 janv. 2026, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF NORD PAS DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00100 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3KI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3KI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me BEHAL
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Exposé du litige :
La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 4 mai 2019, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SAS [1], qui a répondu par courrier du 2 mai 2019.
Par courrier du 25 juin 2019, l’URSSAF a répondu à la SAS [1].
Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [1] de lui payer la somme de 349 995 euros, soit – 319 480 euros de rappel de cotisations et 30 515 euros de majorations de retard – dues au titre des années 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [1] de lui payer la somme de 6562 euros, soit – 30 515 euros au titre des majorations de retard complémentaires, déduction faite de 23 953 euros de versements.
Par courrier du 26 octobre 2022, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 24 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 janvier 2023, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 novembre 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 13 septembre 2022 ;
— condamner l’URSSAF à verser à la société [2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] expose que :
le contrôle opéré, sur lequel est fondé la mise en demeure contestée, a été annulé par le Pôle social dans sa décision du 6 septembre 2024 ;
le jugement étant immédiatement exécutoire, la mise en demeure du 12 septembre 2022 n’a plus de fondement ;
Dans ces conditions, l’annulation de la mise en demeure du 12 septembre 2022 est sollicitée.
Sur la validité de la mise en demeure contestée, la société expose que :
— si mise en demeure commente la colonne versement en précisant qu’un recalcul des majorations a été opéré, générant une diminution de 6 622 euros, la société [3] n’a pas été informée de ce recalcul ni des raisons ayant poussé l’URSSAF a recalculé les majorations de retard et ne précise pas comment ce calcul a été opéré, sur quelle assiette et pour quels motifs ;
— Si la mise en demeure indique qu’une remise a été accordée pour 15 973 euros, ce qui correspondrait à la remise des majorations de retard selon l’URSSAF, cela ne correspond pas à la somme de 23 953 euros ;
— le courrier du 31 octobre 2019 sur lequel se fonde l’URSSAF pour affirmer que la mise en demeure est explicite n’est pas cité par la mise en demeure et que ce courrier évoque des montants de cotisation différents ainsi qu’un versement effectué le 6 août 2019 sans plus d’explication.
La société soutient que la mise en demeure notifiée le 19 septembre 2022, ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, quand bien même l’URSSAF tente de fonder les majorations réclamées sur le redressement opéré suite à contrôle en 2020, puisque :
— aucune mention ne permet d’établir chef de redressement par chef de redressement, ni période par période, l’assiette des majorations de retard complémentaires ou la méthode de calcul utilisée ;
— la mise en demeure ne mentionne pas, ni ne se réfère à un document mentionnant la date à compter de laquelle les majorations de retard complémentaires réclamées ont été décomptées ni le taux appliqué pour calculer la somme réclamée.
Elle prétend que :
— la seule référence à la lettre d’observations du 4 avril 2019 est insuffisante, cette dernière n’indiquant pas le montant des majorations de retard complémentaires ni leur mode de calcul alors que selon l’article R243-59, le mode de calcul doit être précisé soit dans la lettre d’observations soit dans la mise en demeure
— aucun document transmis à la société ne mentionne le détail du calcul des majorations de retard, ni le détail du calcul de la remise opérée de 15 973 euros ni le détail du calcul du « recalcul » opéré pour un montant de 6 622 euros, et que dans ces conditions, ni le tribunal ni la société ne peuvent s’assurer que le montant réclamé est légitime, ni que la remise ou le recalcul ont été correctement calculé ;
— faute pour l’URSSAF d’avoir transmis le calcul des majorations de retard, la société [2] n’est pas en mesure de s’assurer du taux effectivement appliqué
* L’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— surseoir a statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel (RG 24/04217) à la suite de l’appel interjeté le 26/09/2024 sur la décision du 06/06/2024 ;
A titre subsidiaire,
— valider le redressement litigieux,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 6 562 euros au titre de la mise en demeure en date du 13 septembre 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que le présent litige concerne une mise en demeure sur les majorations de retard complémentaire, que la mise en demeure à l’origine de celle-ci a été annulée par le Pôle social par décision du 6 septembre 2024, qu’elle a interjeté appel de cette décision et que le jugement n’est pas exécutoire puisque l’appel a produit un effet suspensif.
Sur le fond, l’URSSAF expose que , la mise en demeure contestée renseigne bien la société sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle soulève, concernant le montant des sommes réclamées, que la lettre d’observations du 4 avril 2019, la réponse aux observations du 25/06/2019, et la mise en demeure du 15/07/ 2019 renseignent la SAS [1] sur l’assiette des majorations de retard, laquelle correspond au montant des cotisations et contributions sociales régularisées par année contrôlée.
Elle ajoute que la mise en demeure comporte bien la mention de la lettre d’observations datée du 4 avril 2019 et de la réponse des inspecteurs datée du 26 juin 2019 et que le verso des mises en demeure mentionnent les sommes dues au titre des majorations de retard, de sorte que la SAS [1] était pleinement informée de la méthode de calcul employée, à savoir l’assiette des majorations de retard, le taux appliqué et la date à laquelle les majorations complémentaires ont été décomptées.
L’URSSAF prétend que la SAS [1] a été informée de l’édition d’une nouvelle mise en demeure suite au recalcul effectué suite à l’annulation des premières mises en demeure faisant suite à la remise des majorations de retard accordé par l’URSSAF le 31 octobre 2019 suite à la demande de la société.
Elle prétend que la société était informée de la méthode de calcul employée et des sommes restant dues.
L’URSSAF rappelle qu’elle n’est pas tenue de détailler dans la mise en demeure le montant des majorations de retard par chefs de redressement, dont l’application sur la période de contrôle s’impose de plein droit de sorte que la mise en demeure du 13 septembre 2022 est régulière.
Elle indique que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, peu important l’existence d’une contestation sur le montant de ces cotisations et qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas différé le recouvrement des majorations de retard complémentaires réclamées à la société en raison du litige porté devant le Pôle social.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer sur le recours de l’URSSAF, dans l’attente de l’issue de l’action devant la cour d’appel d'[Localité 4], n’est pas de droit, mais facultatif.
Un tel sursis, prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice, constitue un incident d’instance laissé à l’appréciation du Juge.
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel dans la mesure où celle-ci statuera en matière d’appel sur la validité de la mise en demeure aux termes de laquelle l’URSSAF a réclamé le principal des cotisations et contributions à l’encontre de la société défenderesse et que la mise en demeure objet du présent litige, portant sur les majorations de retard, est l’accessoire de la première mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées au principal.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 4] suite à l’appel interjeté du jugement du Pôle social de [Localité 5] du 6 septembre 2024 constatant la nullité de la lettre d’observations du 4 avril 2019 et annulant en conséquence la mise en demeure du 14 juillet 2019 portant sur les cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] au principa ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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