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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 févr. 2025, n° 24/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05015 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQE
MINUTE n° : 2025/ 124
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.S. SAMIBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
S.A.S. SOCIETE DU PARC MONTANA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Loïc BALDIN
Me Barbara BALESTRI
Me Jean-louis BERNARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Loïc BALDIN
Me Barbara BALESTRI
Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n° 2111101431-97 du 20 janvier 2022, Monsieur [R] [X] a acquis auprès du CAMPING PARC MONTANA un chalet neuf, de type mobil-home, pour un montant de 62 614 euros, lequel est installé sur l’emplacement E28 du camping, sis [Adresse 6] à [Localité 9].
La société venderesse avait elle-même acquis le chalet auprès de la société SAMIBOIS le 13 janvier 2022, qui était également chargée de la prestation d’installation sur l’emplacement loué par Monsieur [R] [X].
Exposant que peu après la prise de possession du bien, Monsieur [X] a constaté que ledit chalet est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 24 juin 2024, auquel il se réfère à l’audience du 8 janvier 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [X] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS SOCIETE DU PARC MONTANA, sous l’enseigne CAMPING DU PARC MONTANA, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la requise au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05015.
Par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024, auquel elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS SOCIETE DU PARC MONTANA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SASU SAMIBOIS aux fins de voir prononcer la jonction de la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le n° 24/05015. Elle présente ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite en outre de rendre commune et opposable à la société SAMIBOIS l’expertise éventuellement ordonnée, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07628.
A l’audience du 6 novembre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/05015 avec la procédure n° RG 24/07628 a été prononcée sous le même numéro RG 24/05015.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU SAMIBOIS demande au juge des référés, sous ses expresses réserves de recevabilité, outre de voir ordonner la jonction, de voir statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas, aux frais avancés de Monsieur [X] et de voir condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [R] [X] verse aux débats la facture du 20 janvier 2022 établie par la SAS SOCIETE DU PARC MONTANA, ainsi que les procès-verbaux de constats établis en date des 28 avril et 13 septembre 2023 par Maître [K] [B], commissaire de justice à [Localité 8], desquels il ressort la présence de désordres.
Dans le premier constat, il est noté : « effritement de la peinture, une disparité de niveau du sol, un lino non plaqué au sol et formant des plis, une baguette supérieure est manquante autour des fenêtres, un défaut de fixation des baguettes, certaines n’ont pas de support et s’enfoncent, dans la salle d’eau, un défaut de collage du lino qui forme des plis. »
Dans le second constat, il est notamment relevé: « une pose éloignée des lames de bois de la terrasse, concernant la baie vitrée de la chambre, un mauvais réglage de la pose des abatants droite et gauche, l’applique murale chevauche le châssis de la baie vitrée, la lame de bardage extérieur à gauche de l’escalier est vrillée. Elle se détache de son point d’appui sur toute la partie droite. » Il est également noté " un bombement du sol au niveau du couloir vers la chambre et salle d’eau, la présence de barres de seuil devant l’accès à toutes les pièces, une odeur d’humidité dans la salle de bain ; une mauvaise qualité des plastiques d’encadrement de toutes les fenêtres. il n’y a pas d’appui, le plastique est souple et fin. "
La SAS SOCIETE DU PARC MONTANA produit aux débats la facture n° FV 22-00014 établie par la société SAMIBOIS, ainsi que le procès-verbal de réception de chantier signé le 21 décembre 2021.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [R] [X].
Il sera donné acte à la SAS SOCIETE DU PARC MONTANA et à la SASU SAMIBOIS leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission donnée à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant pour l’essentiel les éléments demandés par le requérant et en les complétant. Il n’apparaît pas opportun de rappeler l’obligation légale de l’expert de mentionner les dires des parties et d’y répondre. De plus, l’expert ne peut donner tout élément d’évaluation des préjudices, autres que les travaux de reprise, s’agissant notamment de préjudices de nature personnelle. Il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments avancés par le requérant. Ce dernier sera débouté du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il est en effet rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Il n’est pas davantage possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [R] [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] (emplacement E28),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en particulier aux documents techniques unifiés applicables, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner et décrire le bien litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constats d’huissiers de justice en date des 28 avril et 13 septembre 2023,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et indiquer les éléments permettant de déterminer s’ils étaient apparents ou non à un acquéreur non professionnel normalement diligent au moment de la vente,
— préciser la nature des désordres constatés et déterminer s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, à en diminuer particulièrement l’usage ou à l’affecter dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, en le rendant impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement subis par Monsieur [R] [X], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS SOCIETE DU PARC MONTANA, exerçant sous l’enseigne CAMPING PARC MONTANA, et à la SASU SAMIBOIS leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [X],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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