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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.R.L. NEW LOOK COIFFURE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
— N° RG 25/01155 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGX6
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01155 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGX6
N° de minute : 26/00129
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Florence FREDJ-CATEL
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Nicolas MARINO
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [Q] [S] représentante légale de [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NEW LOOK COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
CPAM
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 28 août 2024, Mme [D] [Y] [S], née le [Date naissance 1] 2017, était transportée aux urgences de [Localité 5] après avoir reçu une bassine d’eau chaude alors qu’elle se trouvait dans un salon de coiffure.
Le certificat initial de constatation révélait des brûlures au second degrés du dos, épaule droite et gauche avec phlyctènes et décollement cutané d’une surface corporelle de 4%.
Elle faisait l’objet d’une hospitalisation au service de chirurgie plastique, reconstructrice et brûlures de l’hôpital [D] du 02 septembre au 13 septembre 2024 pour la réalisation d’une greffe de peau mince avec prélèvement au scalp.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 19 et 24 décembre 2025, Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] a fait assigner la S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE, la S.A.C ALLIANZ IARD et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner solidairement à l’exception de la CPAM de Seine-et-Marne à lui payer une indemnité provisionnelle de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem, outre les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE et la S.A.C ALLIANZ IARD, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
— RECEVOIR la compagnie ALLIANZ et la société NEW LOOK COFFURE en leurs écritures et les dire biens fondés ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves émises par la compagnie ALLIANZ et la société NEW LOOK COFFURE sur la demande d’expertise médicale formulée par Madame [Q] [S] pour sa fille mineure, Madame [D] [S] ;
— CONFIER à l’Expert qui sera désigné la mission suivante :
1) Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l’examen.
Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
2) Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
3) Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
• Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
• Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
• Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
• Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultésparticulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant.
Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
4) Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique …
5) Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
6) Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
6.2 Les doléances de la victime;
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un événement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
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7) Consolidation
A l’issue de cette discussion médicale :
• Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
• Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
8) Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles(DSA)Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en oeuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
9) Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques ,privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
10) Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
11) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
12) Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
13) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire(PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
14) Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent(DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours"
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
15) Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
16) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
17) Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
18) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudicesexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses desanté futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20) Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
— DEBOUTER Madame [Q] [S] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— DEBOUTER Madame [Q] [S] de sa demande de provision ad litem ;
— DEBOUTER Madame [Q] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [Q] [S] de sa demande de condamnation solidaire de la société NEW LOOK COIFFURE et de la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens lesquels resteront à sa charge.
— DEBOUTER Madame [Q] [S] de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
— DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-et-Marne.
Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire mais sollicitent qu’elle soit ordonnée dans les termes sus-développés.
S’agissant de la demande indemnitaire à titre de provision, elles s’y opposent en faisant l’existence de contestations sérieuses notamment quant à la responsabilité fautive de la S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE, qu’il subsisterai un doute éventuel quant à la faute commise par la victime elle-même et qu’au surplus aucun élément ne vient justifier le quantum de la demande.
Elles sollicitent également le rejet de la demande de provision ad litem en y opposant des contestations sérieuses notamment eu égard à son montant et sa nature.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-et-Marne n’était ni comparante ni représentée, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations médicales que l’enfant [D] [Y] [S] a été victime d’une brûlure au second degrés sur une surface corporelle de 4% suite à une chute d’eau alors qu’elle se trouvait dans un salon de coiffure. Les constats médicaux font état d’une chirurgie réparatrice avec greffe de peau. Qu’à ce stade de la procédure, aucun élément n’est produit quant à une quelconque consolidation.
Au regard de ces éléments, Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE et la S.A.C ALLIANZ IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] le paiement de la provision initiale.
La mission confiée à l’expert se déroulera dans les termes développés dans le dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon les certificats médicaux, l’enfant [D] [Y] [S] a reçu une greffe de peau suite à des brûlures de second degrés sur une surface corporelle de 4% localisé sur son dos, sa nuque et son cou pour l’essentiel. La réalité des souffrances endurées n’est pas contestable.
La S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE et la S.A.C ALLIANZ IARD seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision ad litem
En l’espèce, compte tenu de ce qu’il précède, il sera fait droit à la demande de provision ad litem de Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] à hauteur de 1500 euros.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, la S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE et la S.A.C ALLIANZ IARD seront condamnées solidairement à payer à Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] la somme de 1000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
A la lumière de ce qui précède, la S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE etla S.A.C ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
La déclarons commune et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 07 78 04 77 21
Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de [D] [Y] [S] et sa représentante légale, Mme [Q] [S], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de [D] [Y] [S], sa représentante légale, Mme [Q] [S] ,et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [D] [Y] [S], sa représentante légale, Mme [Q] [S], et au besoin ses proches;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles [D] [Y] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles [D] [Y] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités scolaires et personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [D] [Y] [S] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, [D] [Y] [S] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de [D] [Y] [S] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de [D] [Y] [S] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [D] [Y] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, [D] [Y] [S] a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si [D] [Y] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer [D] [Y] [S] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de [D] [Y] [S] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 avril 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE et la S.A.C ALLIANZ IARD à payer à Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] la somme provisionnelle de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons in solidum la S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE et la S.A.C ALLIANZ IARD à payer à Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] la somme provisionnelle de 1500 € à titre de provision ad litem,
Condamnons in solidum la S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE etla S.A.C ALLIANZ IARD à payer à Mme [Q] [S] agissant en qualité de représentante légale de [D] [Y] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la S.A.R.L NEW LOOK COIFFURE et la S.A.C ALLIANZ IARD aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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