Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2025, n° 24/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/02866 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3KK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74, Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V]
né le 23 Mai 1976 à METZ (57), demeurant Mont Blanc – 46 rue du Four – 38840 LA SONE
représenté par Maître Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [W]
née le 03 Juin 1984 à METZ (57), demeurant Mont Blanc – 46 rue du Four – 38840 LA SONE
représentée par Maître Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 23 juin 2021 consenti par la société PLURALIS, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] ont pris en location un logement situé à LA SONE 38840, immeuble Mont Blanc, 46 rue du Four, moyennant un loyer mensuel de 421,94€.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 la société PLURALIS a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire, :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [V] et de Madame [F] [W] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 1619,16 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 29 mars 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 20 mars 2025, la société PLURALIS actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2025 à la somme de 4 373,44 euros. Elle fait valoir que la clause résolutoire a acquis ses effets avant la recevabilité du dossier de surendettement déposé par les locataires.
Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] demandent au tribunal de :
— leur accorder 36 mois pour apurer l’arriéré locatif,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et en tout état de cause durant la durée d’exécution du plan de surendettement,
— accorder à Madame [F] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— débouter Pluralis de sa demande de frais irrépétibles et de dépens.
Ils indiquent avoir rencontré des difficultés pour payer leur loyer et avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 4 mars 2025 avec une orientation vers un rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 14 mai 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 16 mai 2024
En application de ce même texte, Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives et de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer, resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié aux locataires le 25 juillet 2023 pour la somme de 913,80 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 21 juillet 2023.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois selon les mentions du commandement.
La procédure de surendettement déclarée recevable postérieurement aux effets du commandement est sans incidence sur la résiliation du bail.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 26 septembre 2023.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 18 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 373,44 euros. La solidarité étant prévue au contrat de bail, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 26 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le versement intégral du loyer a été repris avant l’audience (versement de 469,90€ le 10 mars 2025 pour le loyer de février 2025) et les locataires ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement par décision du 4 mars 2025. Il convient donc d’allouer des délais de paiement et de suspendre pendant ces délais les effets de la clause résolutoire.
Ces délais seront applicables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
La décision de la commission de surendettement fixant les modalités de paiement de la dette d’arriéré locatif se substituera à la présente.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société PLURALIS pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [V] et de Madame [W], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] seront condamnés in solidum aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée à Madame [F] [W].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 septembre 2023,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, la somme de 4 373,44 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 18 mars 2025 (mois de février compris) outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 122 euros pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT que ces délais s’appliquent jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et que la décision de la commission de surendettement fixant les modalité de paiement de la dette d’arriéré locatif se substituera à la présente,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance en plus du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [S] [V] et de Madame [F] [W] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à LA SONE 38840, immeuble Mont Blanc, 46 rue du Four,
DEBOUTE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [F] [W] aux dépens ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [W].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Lot ·
- Prix ·
- Enchère
- Adresses ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Copie ·
- Demande ·
- Juge
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mission ·
- Tierce personne
- Syndic ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Diagnostic technique global ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Demande
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Examen ·
- Déficit ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Référence ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Logement ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Provision ·
- Perte financière
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Droit réel ·
- Notaire ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.