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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/54257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54257 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJ7
AS M N° : 5
Assignation du :
20 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer LUSSEY, avocat au barreau de PARIS – #A0534
DEFENDERESSE
Société CNP ASSURANCES IARD (CNPAI), venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS – #C0427
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [C] a souscrit, le 7 décembre 2022, un contrat d’assurance habitation (n°NM22261949) auprès de la société La Banque postale assurances IARD, aux droits de laquelle vient la société CNP assurances IARD, portant sur l’appartement dont elle est propriétaire occupante situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3].
Le 8 avril 2024, elle a déclaré un sinistre dégât des eaux survenu le 25 mars 2024.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 30 janvier et 7 février 2025, le conseil de Mme [C] a mis en demeure la société CNP assurances IARD de reprendre l’instruction du dossier et de donner des explications sur la mobilisation de la garantie.
En l’absence de réponse, Mme [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, fait assigner la société CNP assurances IARD devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande de la défenderesse avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information à la médiation.
Lors l’audience qui s’est tenue le 30 octobre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [C] a demandé au juge des référés de :
« - Enjoindre la société CNP ASSURANCES IARD à prendre position sur la mobilisation de sa garantie » dégâts des eaux ", dans un délai de quinze jours suivant la date de l’ordonnance à venir,
— Assortir la présente condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Enjoindre la société CNP ASSURANCES IARD à prendre position sur la mobilisation de sa garantie « perte d’usage du logement » (article 4.10 des conditions générales du contrat), dans un délai de quinze jours suivant la date de l’ordonnance à venir,
— Assortir la présente condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Enjoindre la société CNP ASSURANCES IARD à adresser à Madame [Z] [C] le rapport d’expertise technique dressé dans le dossier répertorié dans un délais de quinze jours suivant la date de l’ordonnance à venir,
— Assortir la présente condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Enjoindre la société CNP ASSURANCES IARD à communiquer à Madame [Z] [C] sa position quant à la prise en charge des dommages directement liés à son incurie à savoir, à la gestion anormalement lente et non diligente du dossier, sous quinze jours suivant la date de l’ordonnance à venir ;
— Assortir la présente condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Condamner CNP ASSURANCES IARD à verser à Madame [Z] [C] le montant de 14.400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à venir,
— Enjoindre CNP ASSURANCES IARD à régler le sinistre suivant le respect des conditions contractuelles entre les parties dans les 3 mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour au-delà du délai de 3 mois
A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés refusait de faire droit à la demande d’injonction de l’assureur à régler le sinistre, conformément aux conditions contractuelles sous 3 mois,
— Condamner CNP ASSURANCES IARD à régler le montant des travaux réparatoires, suivant devis joint (pièce n°11) ainsi que le montant du meuble de salles de bains sinistré, suivant sa propre expertise
En tout état de cause,
— Condamner la société CNP ASSURANCES IARD à verser à Madame [Z] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CNP ASSURANCES IARD, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais exposés en référé et les frais d’expertise exposés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Elle a oralement précisé ne pas maintenir sa demande relative à la communication du rapport d’expertise, celui-ci lui ayant été communiqué dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société CNP assurances IARD a, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil demandé au juge des référés :
« DE CONSTATER que CNP ASSURANCES IARD ne conteste pas le principe de la garantie dégâts des eaux » applicable au sinistre déclaré par Madame [C], conformément aux conclusions de l’expert EUREXO en date du 25 août 2025 ;
DE CONSTATER que CNP ASSURANCES IARD a d’ores et déjà entrepris les diligences nécessaires à la poursuite du processus d’indemnisation, dans le cadre d’une expertise contradictoire associant l’ensemble des intervenants ;
DE CONSTATER qu’aucune carence fautive ni inertie ne peut être reprochée à CNP ASSURANCES IARD, laquelle a agi avec diligence et célérité depuis la déclaration du sinistre ;
DE DIRE ET JUGER que la demande de provision à hauteur de 14 400 € formée par Madame [C] au titre d’une prétendue perte d’usage du logement se heurte à une contestation sérieuse, faute de tout justificatif de relogement ou de perte financière réelle ;
DE DIRE ET JUGER que la demande d’injonction tendant à la communication du rapport d’expertise est sans objet, celui-ci étant communiqué dans le cadre des présentes écritures ;
DE DIRE ET JUGER enfin que la demande d’injonction tendant à enjoindre à CNP ASSURANCES IARD de « se prononcer sur les dommages liés à son incurie » est à la fois irrecevable et infondée, aucune faute ni préjudice certain n’étant démontrés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [C] à verser à CNPAI une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l’instance. "
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’injonction
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile (anciennement 809) dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Suivant les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
o Sur la demande relative au principe de la garantie dégât des eaux
La société CNP assurances IARD a, dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, pris position sur la mobilisation de la garantie dégât des eaux puisqu’elle a indiqué ne pas discuter le principe de la garantie « dégât des eaux » à hauteur de la somme de 693 euros telle qu’évaluée par la société Eurexo.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] tendant à enjoindre à la société CNP assurances IARD de prendre position sur la mobilisation de garantie « dégât des eaux » sous astreinte.
o Sur la demande relative au principe de la garantie perte d’usage du logement
La société CNP assurances IARD a, dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, pris position sur la mobilisation de la garantie perte d’usage du logement puisqu’elle a indiqué s’y opposer en l’absence de preuve que le logement ait été temporairement inutilisable en raison du sinistre dégât des eaux, d’une perte financière réelle et d’une fixation à dire d’expert de la durée de la privation de jouissance.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] tendant à enjoindre à la société CNP assurances IARD de prendre position sur la mobilisation de garantie perte d’usage du logement " sous astreinte.
o Sur la demande relative à la prise en charge des dommages liés à l’incurie de la société CNP assurances IARD
La société CNP assurances IARD a, dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, pris position sur la prise en charge des dommages liés à la gestion du sinistre puisqu’elle s’y est opposée, en l’absence de preuve de son incurie et d’un préjudice, soutenant avoir entrepris toutes diligences utiles pour faire progresser le dossier.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] tendant à enjoindre à la société CNP assurances IARD de prendre position sur la prise en charge des dommages liés à son incurie.
o Sur la demande de régler le sinistre
Il ressort des débats que les parties ne s’accordent pas sur la manière dont le sinistre doit être réglé, la société CNP assurances IARD proposant de régler la somme de 693 euros et Mme [C] réclamant la somme de 10 890 euros, en plus de la somme de 693 euros.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à condamner la société CNP assurances IARD à régler le sinistre suivant le respect des conditions contractuelles, une telle demande étant trop imprécise.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil précités,
o Sur la demande relative à perte de jouissance
Suivant l’article 4.10 des conditions générales, si l’assuré est propriétaire occupant ou locataire, la perte d’usage du logement assurée à la suite d’un dommage causé par un dégât des eaux, à la condition qu’il ait pour conséquence de rendre impossible l’utilisation temporaire de tout ou partie du logement assuré. L’indemnisation a alors lieu, si l’assuré est propriétaire occupant, sur la base de la valeur locative du logement au jour du sinistre dans la limite de la perte financière réelle, étant précisé que la valeur locative est estimée à dire d’expert.
En l’espèce, s’il ressort du rapport de la société Eurexo en date du 18 octobre 2024 que Mme [C] ne peut pas jouir de son appartement puisque lorsqu’elle utilise son lavabo, le lave-linge, les toilettes et la douche, un refoulement et des écoulements se produisent dans le couloir de l’entresol, cette dernière ne verse aucune pièce qui établirait qu’elle ait subi effectivement une perte financière en raison, par exemple, des frais qu’elle a dû engager du fait de son relogement comme l’exige l’article 4.10 des conditions générales.
Elle échoue, en conséquence, à établir l’obligation non sérieusement contestable pour la société CNP assurances IARD d’avoir à l’indemniser de la perte d’usage de son logement en application du contrat d’assurance qui les lie.
Il sera, dès lors, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] de condamnation de la société CNP assurances IARD à lui verser une provision de 14 400 euros à ce titre.
o Sur la demande relative aux travaux réparatoires
Suivant l’article 4.2 des conditions générales, la garantie dégât des eaux comprend la prise en charge des dommages matériels causés aux biens par l’eau à l’intérieur du logement assuré provenant notamment d’une fuite, d’une rupture, d’un engorgement ou d’un débordement accidentel d’une canalisation non souterraine et intérieure, ne nécessitant pas des travaux de terrassement. En complément sont également pris en charge les frais de déblai et de démolition ainsi que les frais nécessités par les travaux de recherche de fuites sur les canalisations intérieures consécutifs à un sinistre garanti et les frais de remise en état dans la limite de 3 000 euros.
L’article 3.2 e vise au titre des exclusions communes de garanties les dommages résultant de toute responsabilité contractuelle envers un tiers.
En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que la demande subsidiaire de Mme [C] tendant à condamner la société CNP assurances IARD à régler le montant des travaux réparatoires suivant devis joint outre le montant du meuble de salle de bain s’analyse en une demande de provision d’un montant égal au devis versé (soit 10 890 euros) et au meuble de salle de bain tel qu’évalué par l’expert (soit 693 euros).
La société CNP assurances IARD ne conteste pas devoir à Mme [C] la somme de 693 euros au titre du remplacement du meuble vasque de la salle de bain.
Son obligation de lui verser la somme de 693 euros n’est, dès lors, pas sérieusement contestable.
En revanche, s’agissant du devis d’un montant de 10 890 euros relatif à la réparation des causes du dégât des eaux, il ressort du rapport établi par la société Eurexo le 6 mai 2024 que Mme [C] a fait intervenir, par l’intermédiaire d’un courtier (la société Little worker), la société Elec pour procéder à la rénovation de son appartement et que le dégât des eaux pourrait avoir pour origine les travaux réalisés par cette dernière, une lettre recommandée lui ayant ainsi été adressée afin qu’elle réalise les travaux réparatoires.
Il s’évince du rapport établi par la société Eurexo le 18 octobre 2024 que la recherche de fuite menée par la société [P] fils mandatée par le syndic a permis de déterminer que l’origine des écoulements provenait de la douche de Mme [C] et que la responsabilité de la société Elec qui est assurée auprès de la société MMA et qui a réalisé des travaux au sein de l’appartement entre 2022 et 2023 est engagée.
L’origine du dégât des eaux provenant vraisemblablement des travaux réalisés par la société Elec, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société CNP assurances IARD soit tenue de prendre en charge les travaux nécessaires pour y mettre fin.
En outre, il convient de relever que le seul devis produit par Mme [C] ne permet nullement d’établir que les travaux qui y sont mentionnés sont de nature à mettre fin au dégât des eaux qu’elle a déclaré le 8 avril 2024.
Dans ces conditions, la société CNP assurances IARD sera condamnée à verser, à titre de provision, à Mme [C] la somme non sérieusement contestable de 693 euros au titre du sinistre dégât des eaux qu’elle a déclaré le 8 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Aucune proposition d’indemnisation n’ayant été formulée par la société CNP assurances IARD à Mme [C] avant l’introduction de la présente procédure, la société CNP assurances IARD sera condamnée au paiement des dépens avec distraction.
Par suite, elle sera condamnée à payer à Mme [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons par provision la société CNP assurances IARD à payer à Mme [C] la somme de 693 euros au titre du dégât des eaux déclaré le 8 avril 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [C] ;
Condamnons la société CNP assurances IARD aux entiers dépens qui pourront directement être recouvrés par Me Lussey-Quentin, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CNP assurances IARD à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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