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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZBK
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [B]
Assesseur salarié : M. [I] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [W] [Y], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 avril 2024
Convocation(s) : 25 novembre 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 4 avril 2024, Monsieur [F] [J] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble deux décisions de la Commission de recours amiable de la [8] du 29 janvier 2024 rejetant sa contestation d’un indu initial de 587,79€ et sa demande de remise de dette.
Par courrier recommandé reçu le 11 septembre 2024, Monsieur [F] [J] a formé opposition devant le Pôle Social de [Localité 10] à une contrainte émise le 20 août 2024 par la directrice de la [8] pour avoir paiement de la somme de 503,24 euros au titre d‘un indu d’indemnités journalières pour la période du 28/01/2023 au 23/02/2023. (RG 24/455)
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [F] [J] comparaît. Il maintient ses contestations. Il explique qu’il a perçu des allocations chômage en octobre 2022 à hauteur de 997,50€ et en novembre 2022 pour 1030€, puis qu’il a débuté un travail salarié le dernier jour du mois de novembre 2022 et qu’il a perçu un salaire en décembre 2022. Il conteste la position de la [7] qui a retenu un revenu de 0€ en octobre 2022 et soutient que le montant de l’indemnité journalière qui lui a été servie initialement est correct. (RG 24/1108)
La [8] est représentée. Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte qui n’a pas été effectuée dans les 15 jours suivant la notification de la contrainte par courrier recommandé distribué le 23/08/2024.
Sur l’indu, la [7] précise que le salaire de référence est constitué des rémunérations brutes d’octobre, novembre et décembre 2022 et que l’assuré n’a perçu aucun revenu en octobre puisqu’il était indemnisé par le [11]. La Caisse demande reconventionnellement la condamnation de M. [J] à payer la somme de 503,24 euros correspondant au solde de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 24/1108 au recours 24/455 qui ont le même objet.
1. Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
En l’espèce, l’opposition a été formée plus de quinze jours après la notification de la contrainte.
En effet, la contrainte a été notifiée à Monsieur [J] par courrier recommandé distribué le 23/08/2024. La contrainte mentionne que l’assuré pouvait la contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 07/09/2024 à minuit.
Or, le courrier de contestation adressé par Monsieur [J] au [12] a été reçu le 11/09/2024 comme en atteste le tampon du greffe. A défaut de preuve de sa date de dépôt à la Poste, qui incombe à M. [J], la date de dépôt du pli sera fixée au 10/09/2024.
Le délai d’opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si le requérant rapporte la preuve d’un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité absolue d’agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’opposition formée par Monsieur [F] [J] est irrecevable.
2. Sur le montant de l’indemnité journalière
Selon l’article R 323-4 du CSS en vigueur du 14/04/2021 au 22/02/2025, «Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini».
L’article R 323-8 en vigueur du 14/04/2021 au 01/11/2024 et applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 mai 2024 disposait que :
«I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une activité au cours d’un mois de la période de référence ;
2° L’activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré;
c) En cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent».
Monsieur [J] a été en arrêt de travail du 28/01/2023 au 23/02/2023.
Pour calculer le montant de l’indemnité journalière, la [7] a pris en compte ses revenus d’activité durant les 3 mois civils précédant l’arrêt soit octobre, novembre, décembre 2022.
Monsieur [J] a travaillé en décembre 2022 et 1 jour en novembre 2022. Son salaire de décembre ainsi qu’un salaire de novembre rétabli comme s’il avait travaillé durant le mois entier ont été pris en compte.
En octobre 2022, M. [J] n’a pas travaillé et a perçu des indemnités de chômage.
La caisse a pris en compte un revenu de 0€ et elle a divisé les revenus de novembre et décembre 2022 par 91,25 comme le prévoit R 323-4.
Or, contrairement à ce que soutient la Caisse, et conformément à l’article R 323-8 alors en vigueur, la [7] devait diviser les revenus d’activité de novembre et de décembre 2022 « par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent » c’est-à-dire 30 jours en novembre et 31 jours en décembre soit 61 jours, soit : 3867,59 / 61 = 63,40€.
L’indemnité journalière maladie étant égale à 50% du revenu d’activité antérieur (R 323-5), M. [J] aurait dû percevoir une indemnité de 63,40€ / 2 = 31,70 euros.
Ainsi, le montant d’indemnité journalière de 44,52€ qu’il a perçu est supérieur à celui qu’il aurait dû percevoir mais le montant de l’indu réclamé par la [7] est erroné.
L’indu s’élève à 44,52€-31,70€ x 27 jours = 346,14 euros et compte tenu des retenues sur prestations déjà effectuées (84,55€), le solde s’établit à 261,59 euros.
Monsieur [J] conteste également avoir perçu les sommes mandatées le 01/03/2023.
Or, la [7] verse aux débats les décomptes justifiant du versement de la somme de 1121,58€ pour la totalité de l’arrêt de travail du 28 janvier au 23 février 2023.
Aucun paiement n’a été effectué le 01/03/2023 mais uniquement une opération de régularisation comptable qui a généré l’indu réclamé.
3. Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, «A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations».
Monsieur [J] indique dans sa lettre de recours qu’il a été licencié après son arrêt maladie de 2023 et qu’il a repris des études dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 2023 à juin 2024 pour lequel il a dû acquitter un loyer. Il justifie s’être trouvé dans une situation financière difficile, avec un retour au domicile de sa mère.
Pour ces motifs, le tribunal décide d’octroyer une remise totale de dette.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction du recours 24/1108 au recours 24/455 ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte irrecevable ;
DIT que Monsieur [F] [J] est redevable d’un indu dont le solde est de 261,59 euros au titre des indemnités journalières versées du 28/01/2023 au 23/02/2023 ;
LUI ACCORDE une remise totale de dette ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent
administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif
faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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