Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2024, n° 2200217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Declercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation.
Vu :
— la lettre du 18 septembre 2024, adressée par le tribunal administratif, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre du 18 septembre 2024, prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Declercq, conseil de Mme A, a été invitée au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », à faire connaître au tribunal, si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Me Declercq n’a pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cet effet, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2024
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400764
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