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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 25 sept. 2025, n° 25/07012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/07012 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3QB.
N° minute : 136/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffière,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 17 septembre 2025,
concernant:
Madame [P] [R]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [E] [O] du 17 septembre 2025,
— du Docteur [X] [B] du 18 septembre 2025,
— du Docteur [W] [Z] [Y] du 20 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [D] en date du 22 septembre 2025,
Vu la saisine en date du 22 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 14] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Septembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 septembre 2025 à :
Madame [P] [R]
Monsieur [G] [R], frère de la patiente, tiers demandeur,
Madame [M], tutrice de la patiente,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 23 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BALMEUR Damien, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [P] [R]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [P] [R] est une patiente bien connue du juge des libertés et de la détention, qui s’est prononcé à de très nombreuses reprises, tant sur des mesures de soins contraints que sur des mesures d’isolement thérapeutique, et pour la dernière fois au mois de mars 2025 ;
Attendu que Madame [R] [P] a de nouveau été hospitalisée sur directeur du centre hospitalier de [Localité 8] visant l’urgence, à la demande d’un tiers, en date du 17 septembre 2025 ; que le Docteur [E], médecin rédacteur du certificat d’admission avait constaté un état d’agitation, d’agressivité et faisait état de troubles du comportement sur la voie publique et à domicile ; que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que la patiente était opposante aux soins, qu’elle aurait arrêté son traitement et consommé une forte dose de cocaïne ;
Attendu que dans son avis motivé du 22 septembre 2025, le Docteur [N] constatait une évolution défavorable avec une pensée désorganisée, des propos incohérents, une irritabilité marquée, un comportement imprévisible et une absence totale de conscience de ses troubles ; qu’elle reprisait que son état clinique ne permettait pas une évaluation par le juge car ses propos et son contact étaient déstructurés ;
Qu’un certificat de situation envoyé la veille de l’audience confirmait le caractère non additionnable de la patiente, particulièrement instable, tapant notamment dans les murs et urinant partout ;
Attendu qu’à l’audience, son conseil Maître BALMEUR, n’a pas relevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Madame [R] [P] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Madame [R] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [P] [R]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 5] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 25 Septembre 2025 à par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Septembre 2025 par courriel à :
Madame [P] [R]
Maître BALMEUR Damien
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 11]
Madame [M], tutrice de la patiente,
Monsieur [G] [R], frère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 25 Septembre 2025
Le Greffier
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