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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 19/11449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/11449
N° Portalis 352J-W-B7D-CQZN7
N° MINUTE :
Assignation du :
21 novembre 2018
Ordonnance d’incompétence du
TGI D’AVESNES-SUR-HELPES du :
06 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1021, avocat postulant, et par Me Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Institution de retraite complémentaire HUMANIS RETRAITE ARRCO devenue MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326
PARTIE INTERVENANTE
Institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits d’HUMANIS PRÉVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/11449 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQZN7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 15 octobre 2013, Mme [S] [F] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1969, a adhéré au régime de prévoyance collectif à adhésion facultative souscrit par le Département du Nord, par l’intermédiaire de la société Collecteam, auprès de l’institution de prévoyance Humanis Prévoyance.
Lors de sa séance du 9 décembre 2016, le Comité Médical Départemental du Nord a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions de Mme [K].
Lors de sa séance du 23 juin 2017, la Commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales de la Caisse nationale de retraites des agents des collectives locales (CNRACL) a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme [K], concluant, au vu du rapport d’expertise médicale établi par le docteur [Z] le 8 avril 2017, qu’elle est inapte à exercer toutes fonctions et que son inaptitude est définitive.
A compter du 1er mars 2018, Mme [K] s’est vu attribuer une pension de retraite par la CNRACL.
C’est dans ce contexte que Mme [K] a formulé une demande de prise en charge au titre du contrat de prévoyance souscrit auprès d’Humanis Prévoyance. Par lettre du 6 juillet 2018, la société Collecteam, gestionnaire du contrat, lui a fait part du rejet de sa demande au motif que l’expert qu’elle avait mandaté avait conclu que son état de santé la rendait apte à l’exercice d’une activité professionnelle avec restrictions.
Après avoir vainement réitéré sa demande de prise en charge, Mme [K] a, par exploit d’huissier du 21 novembre 2018, fait citer l’institution de retraite complémentaire Humanis Retraite Arrco devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe.
Humanis Prévoyance est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
L’affaire a fait l’objet d’une première clôture le 31 août 2021.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance d’Humanis Prévoyance aux droits de laquelle vient Malakoff Humanis Prévoyance ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [I] [D], afin, notamment, de procéder à l’examen médical de Mme [K] et de déterminer si elle est inapte à exercer une quelconque activité professionnelle ;
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu le décret n°2011-1474 du 08/11/2011,
Vu les articles L932-2 et suivants du CSS,
(…)
A titre principal,
Fixer la rente annuelle viagère due à Madame [S] [F] épouse [K] à compter du 01/03/2018 à la somme de 18.673,57 €,
Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Madame [S] [F] épouse [K] la somme de la somme de 113 ;597,55 € au titre de la rente viagère perte de retraite échue,
Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Madame [S] [K] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts,
***
A titre très subsidiaire, si la juridiction de céans considérait que les dispositions contractuelles ne permettent pas à la concluante de recevoir les indemnisations ci-dessus sollicitées,
Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOTYANCE à payer à Mme [S] [K] la somme de 425.129,93 € à titre de dommages-intérêts,
***
En tout état de cause,
Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Madame [S] [K] la somme de 3.600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux dépens de l’instance ».
Mme [K] réclame le versement de la garantie « perte de retraite » prévue aux termes du « Résumé de garanties Prévoyance » correspondant à une rente annuelle viagère qu’elle évalue à la somme de 113.597,55 euros du 1er mars 2018 au 30 mars 2024.
Elle soutient que le refus persistant d’Humanis Prévoyance de lui payer les sommes dues au titre de cette garantie lui a causé un trouble anormal dans ses conditions d’existence, justifiant selon elle qu’il lui soit alloué la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction exclurait son droit à indemnisation, elle entend voir engager la responsabilité d’Humanis Prévoyance faute, pour celle-ci, d’avoir précisé en temps utile à ses adhérents les conditions contractuelles exactes de ses garanties. Elle fait valoir à cet égard avoir résilié son contrat auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (ci-après MNT), qui lui était plus favorable, au vu de la présentation faite par les organisations syndicales des garanties proposées par Malakoff Humanis Prévoyance, et en particulier, de l’annonce par ces entités de la suppression du critère de seuil d’invalidité à 60% pour l’option « perte de retraite ». Elle fait également grief à Malakoff Humanis Prévoyance de ne pas avoir remis au Département du Nord la notice d’information préalablement à son adhésion, faisant dès lors obstacle à sa diffusion, par celui-ci, à ses adhérents.
Elle soutient avoir perdu une chance de conserver son ancien contrat souscrit auprès de la MNT et évalue cette perte à hauteur de 60%.
Elle avance que son préjudice doit être évalué à partir des prestations qui auraient été servies à titre viager tant relativement à la garantie invalidité permanente qu’à la garantie complément de retraite, soit, sur la base du barème 2020 de la Gazette du Palais, pour un taux de capitalisation de 37,944 pour une femme de 48 ans à l’admission à la retraite, un total de 708.549,94 euros x 60% = 425.129,93 euros.
Elle rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’au regard de la nature alimentaire des garanties et eu égard aux délais de procédure, il apparaît nécessaire de la prononcer.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Humanis retraite Arrco, devenue Malakoff Humanis Agirc-Arrco et Malakoff Humanis Prévoyance demandent au tribunal de :
« DECLARER recevables et bien fondées l’institution de retraite complémentaire HUMANIS RETRAITE ARRCO (devenue MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO) et l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en leurs demandes, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Madame [K] à régler à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Ces institutions observent à titre liminaire que Mme [K] ne formule plus aucune demande à l’encontre d’Humanis Retraite Arrco et qu’en tout état de cause, aucun contrat de prévoyance n’a pu être souscrit auprès de celle-ci.
Elles considèrent que Mme [K], qui ne présente pas un état d’invalidité permanente selon son médecin conseil et l’expert, ne peut pas prétendre au bénéfice de la garantie « perte de retraite », dont la mise en œuvre est conditionnée à l’indemnisation préalable d’une invalidité permanente.
Elles réfutent dans ce contexte toute résistance abusive de la part de Malakoff Humanis Prévoyance.
Elles soutiennent qu’aucun manquement ne peut être reproché à Malakoff Humanis Prévoyance au titre d’un éventuel défaut de transmission de la notice, dès lors que celle-ci a été établie conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, qu’elle est versée aux débats et qu’il appartenait au Département du Nord de la transmettre à ses agents souscripteurs. Elles exposent que ladite notice a été transmise à deux reprises au Département.
Elles observent que les conditions contractuelles souscrites antérieurement par Mme [K] auprès de la MNT sont similaires à celles prévues par le contrat souscrit auprès de Malakoff Humanis Prévoyance. Elles prétendent que Malakoff Humanis Prévoyance ne saurait être tenue responsable de la décision de Mme [K] de résilier sa précédente affiliation sur la base d’informations erronées ou parcellaires délivrées par le Département du Nord ou les organisations syndicales représentant ses agents.
Elles avancent que la demanderesse n’apporte aucune explication sur les modalités d’évaluation du préjudice qu’elle allègue.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024. L’audience des plaidoiries, initialement prévue le 18 mars 2025, a été renvoyée au 25 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie « Perte de retraite »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Aux termes du « résumé des garanties » dont l’applicabilité a été retenue aux termes du jugement rendu le 5 juillet 2022, les conditions de la garantie « perte de retraite » se trouvent ainsi définies :
« PERTE DE RETRAITE CONSECUTIVE A UNE INVALIDITE PERMANENTE
Cette garantie ne s’applique qu’aux agents affiliés à la CNRACL ayant souscrit à cette garantie.
L’assureur garantit le versement d’une rente annuelle viagère complémentaire à la pension de retraite servie par le régime vieillesse de l’agent en cas d’invalidité permanente telle que définie ci-dessus, indemnisée au titre du présent contrat et survenue avant l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite. La perte de retraite se définit comme la différence entre le montant de la retraite que l’assuré aurait perçu à la date de la prise en charge au titre de la présente garantie s’il n’avait pas cessé son activité et le montant total des diverses pensions qu’il perçoit.
Le montant de la rente servie se calcule de la façon suivante :
[Traitement indiciaire brut au jour de la constatation de l’invalidité permanente x (Valeur du Trimestre défini par la CNRACL x Nombre de trimestres restant à garantir) x 95 %] – Cotisations sociales obligatoires ».
La garantie invalidité permanente est définie selon le même document comme suit :
« L’assureur garantit le versement d’une rente en cas d’invalidité permanente survenue avant l’âge d’ouverture des droits à la retraite. Est considéré en état d’invalidité permanente :
— L’agent affilié à la CNRACL, mis à la retraite pour invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 60% et se trouvant dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer son activité professionnelle ou l’agent relevant du régime général de la Sécurité Sociale, atteint d’une invalidité classée en 2ème ou 3ème catégorie ou titulaire d’une rente d’incapacité permanente au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
— L’agent reconnu inapte à exercer une quelconque activité professionnelle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la garantie perte de retraite suppose que l’agent ait été en invalidité indemnisée au titre du contrat de prévoyance de sorte que pour bénéficier de cette garantie ou de la garantie invalidité permanente, il doit justifier que son état de santé répond à la définition contractuelle de l’invalidité permanente.
Or, il ressort des conclusions de l’expert désigné par le tribunal le 5 juillet 2022, lesquelles ne sont pas contestées par Mme [K], que cette dernière présente un déficit fonctionnel permanent de 35% et est apte à une activité professionnelle aménagée.
Etant alors acquis que cette situation ne correspond pas à la définition de l’invalidité permanente telle que rappelée ci-dessus, Mme [K] ne peut être indemnisée à ce titre, et partant, prétendre à obtenir le versement d’une rente annuelle viagère complémentaire dite garantie « perte de retraite ».
Elle sera donc déboutée de ses demandes tendant à :
— fixer la rente annuelle viagère lui étant due à compter du 1er mars 2018 à la somme de 18.673,57 euros,
— condamner Malakoff Humanis Prévoyance à lui payer la somme de 113.597,55 euros au titre de la rente viagère « perte de retraite » échue.
Sur la demande indemnitaire de Mme [K] au titre du retard pris dans le paiement de ses prestations (8.000 euros)
Au vu du rejet de ses demandes principales, Mme [K] est mal fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre d’un éventuel retard dans le paiement de ses prestations.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de Mme [K] (425.129,93 euros)
Mme [K] soutient que Malakoff Humanis Prévoyance a commis une faute en ne précisant pas en temps utile les conditions exactes du contrat de prévoyance qu’elle a proposé. A supposer une faute de cette institution dans la transmission ultérieure de la notice, la demanderesse ne précise toutefois pas en quoi les dispositions précitées du « Résumé de garanties », dont l’application a été retenue par le tribunal et dont elle disposait lors de son choix de changer de prévoyance, étaient alors insuffisamment précises pour apprécier l’opportunité d’y souscrire ou de conserver son ancien contrat.
Au contraire, le tribunal relève que les dispositions du document précité comportaient les éléments d’informations essentiels sur les garanties proposées, et notamment, sur le taux supérieur ou égal à 60% pour la définition de l’invalidité permanente et Mme [K] était dès lors à même de comparer les conditions des deux contrats de manière éclairée. Mme [K] ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle affirme avoir perdu une chance de conserver son ancien contrat souscrit auprès de la MNT en raison d’un défaut d’information de la part de la défenderesse. La circonstance que les garanties offertes par la MNT lui étaient plus favorables est, dans ce contexte, indifférente.
Mme [K] ne peut pas davantage reprocher à Malakoff Humanis Prévoyance les éventuelles erreurs faites par le Département du Nord ou les organisations syndicales représentant ses agents dans la communication relative aux garanties offertes par l’institution défenderesse. En tout état de cause, l’annonce syndicale dont elle se prévaut à ce titre, informant les adhérents de la suppression du seuil d’invalidité de 60%, est postérieure à la souscription par ses soins du contrat auprès de Malakoff Humanis Prévoyance et a donc nécessairement été sans incidence sur son choix de résilier le contrat MNT au bénéfice de celui proposé par la défenderesse.
Dans ces conditions, la responsabilité de Malakoff Humanis Prévoyance ne peut être retenue.
En conséquence, la demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire par Mme [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [K] sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros à Malakoff Humanis Prévoyance à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [S] [F] épouse [K] de sa demande tendant à voir fixer sa rente annuelle viagère à compter du 1er mars 2018 à la somme de 18.673,57 euros ;
DEBOUTE Mme [S] [F] épouse [K] de sa demande tendant à voir condamner l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance à lui payer la somme de 113.597,55 euros au titre de la rente viagère « perte de retraite » ;
DEBOUTE Mme [S] [F] épouse [K] de sa demande tendant à voir condamner l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [S] [F] épouse [K] de sa demande tendant à voir condamner l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance à lui payer la somme de 425.129,93 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [F] épouse [K] à payer à l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [F] épouse [K] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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