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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 déc. 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [Localité 9] + 1 CCC à Me BROM + 1 CCC à Me PUJOL + 1 CCC à Me VIALE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
Syndic. de copro. [O] [V]
c/
[C] [K], [G] [E], S.A.S. B.E AND CO, S.A.S. LA FARIGOULE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01475 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOAG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [O] [V]
C/o son syndic, le Cabinet J. &P. BRYGIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1] [Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [E]
née le 21 Novembre 1949 à [Localité 17]
« [Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. BE AND CO
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. LA FARIGOULE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [C] [K] est propriétaire des lots n°19 et 20, situés au rez-de-chaussée de la résidence dénommée « [Adresse 13] », sise à [Localité 10], constituant un local commercial exploité sous l’enseigne « Cristal Bar » par la société Be and Co.
Madame [G] [E] y est propriétaire du local commercial, constitué des lots n°21 et 22, exploité par la société La Farigoule dans le cadre d’un fonds de commerce de restaurant.
Exposant que le hall d’entrée souffre d’infiltrations d’eau dont l’origine suscite l’opposition des parties, suivant exploits en dates des 25 et 30 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet J & P Brygier, a fait assigner en référé Monsieur [K], la S.A.S. Be and Co, Madame [E] et la S.A.S. La Farigoule par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
*****
Le SDC est en l’état de ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de dire que la société Be and Co devra régler la provision à valoir sur la rémunération de l’expert correspondant au désordre relatif aux infiltrations depuis le plafond des caves sous les cuisines du restaurant La Farigoule, et qui affecteraient la cave utilisée par le Cristal Bar.
Vu les conclusions en réponse de la société Be and Co, notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par le SDC.
Dans l’hypothèse où une expertise interviendrait :
— juger que la mission de l’expert porterait sur l’ensemble des désordres évoqués dans les procès-verbaux de constat des 25 août et 3 septembre 2025.
Madame [E] et la société La Farigoule ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Monsieur [K] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Monsieur [K], assigné à étude, dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, par exploit du 25 septembre 2025 n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’intervention de recherches de fuite Techni’Fuites en date du 8 septembre 2023, du rapport d’expertise dégât des eaux du CET Cerutti du 24 juillet 2024, des procès-verbaux de constat dressés les 25 août et 3 septembre 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les désordres allégués par la société Be and Co sont suffisamment circonscrits pour que sa demande soit satisfaite.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du SDC dès lors d’une part qu’il a principalement intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, et d’autre part qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’imputer les désordres évoqués par la société Be and Co à des défaillances en parties privatives, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le SDC Félix [V] au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Disons la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] régulière et recevable.
Donnons acte à Madame [G] [E] et la S.A.S. La Farigoule de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [N] [W] née [M]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 16]. : 06 03 91 35 50
Courriel : [Courriel 11]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du rapport d’intervention de recherches de fuite Techni’Fuites en date du 8 septembre 2023, du rapport d’expertise dégât des eaux du CET Cerutti du 24 juillet 2024, et des procès-verbaux de constat dressés les 25 août et 3 septembre 2025 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats, ainsi que ceux allégués par la S.A.S. Be and Co dans ses conclusions, à savoir ceux évoqués dans les procès-verbaux de constat dressés les 25 août et 3 septembre 2025 ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble, et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que le [Adresse 18] [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet J & P Brygier, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons le [Adresse 18] [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet J & P Brygier, aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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