Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 avr. 2026, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COREB ( PALMYR' IMMO ) immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro c/ S.A.S. ALPIEN ( anciennement dénommée BELTRALOG ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 16 AVRIL 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 25/01024 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYTT
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.S. COREB (PALMYR’IMMO) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 478 009 608, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alissia ARSAC, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Gatien CASU de la SELAS LEGO-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
S.A.S. ALPIEN (anciennement dénommée BELTRALOG), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 745 620 492, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Céline GANDILLET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 février 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 13 juin 2025, la SAS COREB (PALMYR’IMMO) a assigné la SAS ALPIEN devant le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation à réparer son préjudice en raison de la résolution unilatérale d’un contrat.
La SAS ALPIEN a constitué avocat le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 février 2026, à laquelle les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 17 septembre 2025, la SAS ALPIEN demande de :
— IN LIMINE LITIS, DECLARER MATERIELLEMENT INCOMPETENT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE pour statuer sur la demande de la société COREB à l’encontre de la société ALPIEN au profit du Tribunal de Commerce de CHAMBERY.
— CONDAMNER la société COREB à régler à la société ALPIEN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’incident d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 04 décembre 2025, la SAS COREB demande de :
— SE DECLARER incompétent matériellement au profit du Tribunal de commerce de Chambéry ;
— RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de Chambéry ;
— DEBOUTER la société ALPIEN de sa demande tendant au paiement de la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Aux termes de l’article L210-3 du code de commerce : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
En l’espèce, la SAS COREB et la SAS ALPIEN sont deux sociétés commerciales par leur forme et la SAS COREB a introduit une action concernant un engagement entre commerçants.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de CHAMBERY est incompétent au regard des dispositions sus-visées et il convient de désigner le Tribunal de commerce de CHAMBERY comme compétent pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SAS COREB, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS ALPIEN demande de condamner la SAS COREB à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS COREB s’y oppose.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SAS COREB, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS ALPIEN la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître des présentes demandes ;
DÉSIGNE le Tribunal de commerce de CHAMBERY (73) compétent pour connaître des présentes demandes ;
CONDAMNE la SAS COREB, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS ALPIEN la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COREB, prise en la personne de son représentant légal à payer les dépens afférents à la présente instance d’incident ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] dans les quinze jours de sa notification.
Ainsi prononcé et jugé le 16 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Procédure accélérée ·
- Immobilier ·
- Mandataire ad hoc ·
- Gérant ·
- Conflit d'intérêt ·
- Désignation ·
- Instance ·
- Question
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Identifiants ·
- Défaut de motivation ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Créance ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Capital social ·
- Construction ·
- Dépens ·
- Associé ·
- Procédure civile
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Dommage ·
- Pièces ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Code confidentiel ·
- Rachat ·
- Consorts ·
- Négligence ·
- Carte de paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Valeur ·
- Financement ·
- Contrats
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Vente ·
- Droit d'usage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Rente ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Instance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Discours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.