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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01954 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3GMN
AFFAIRE : SARL FONCIERE CHOMETTE C/ [W] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL FONCIERE CHOMETTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 17 Juillet 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797
Par actes sous seing privé en date du 24 mars 2023 et à effet au 1er avril 2023, la SARL FONCIERE CHOMETTE a consenti à Monsieur [W] [P] deux baux civils portant sur des locaux de garage (n°12 et n°16) situés [Adresse 1].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer au preneur :
— le 2 juin 2025 un commandement de payer la somme de 482,75 euros correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire s’agissant du bail du garage n°16,
— le 25 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 506,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire s’agissant du bail du garage n°12.
Les commandements étant demeurés sans effet, par acte du 8 septembre 2025 la SARL FONCIERE CHOMETTE a assigné en référé Monsieur [W] [P] en :
* constatation de l’acquisition des clauses résolutoires des deux baux et expulsion ;
* paiement de provision de 506,97 euros au titre des loyers et charges impayés pour le garage n°12 ;
* paiement de provision de 733,97 euros au titre des loyers et charges impayés pour le garage n°16 ;
* paiement solidaire d’indemnités d’occupation correspondant aux montants actuels des loyers et charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des locaux ;
* paiement solidaire de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 8 décembre 2025, la SARL FONCIERE CHOMETTE actualise sa créance relative au garage n°12 à 729,52 euros, quatrième trimestre inclus, ainsi que sa créance relative au garage n°16 à 239,55 euros au 15 octobre 2025, 4ème trimestre inclus.
Monsieur [W] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation des contrats de bail
En application de l’article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, les baux stipulent qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, les baux seront résiliés de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [W] [P] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes des commandements délivrés les 2 juin et 25 juillet 2025, il y a lieu de constater la résiliation des baux et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [W] [P] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les locaux de garage (n°12 et n°16) situés [Adresse 1].
Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, Monsieur [W] [P] est devenu occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 3 juillet 2025 pour le box n°16 et le 26 août 2025 pour le box n°12. Il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui règlent le sort des meubles laissés dans les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation
Les créances d’arriérés de loyers et charges dues au jour de l’assignation telles qu’elles résultent des contrats de baux signés entre les parties ne sont pas sérieusement contestables.
Concernant le garage n°12, le bailleur actualise sa créance à l’audience à un montant de 729,52 euros, arrêtée au 4ème trimestre 2025.
De cette somme doivent être déduits les frais de commandement de 272,75 euros et d’assignation de 234.22 euros, qui seront étudiés infra au titre des frais de l’instance.
Monsieur [W] [P] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 222,55 euros au titre des loyers impayés arretés au 4ème trimestre 2025 concernant le garage n°12.
Concernant le garage n°16, le bailleur actualise sa créance à l’audience à un montant de 239,55 euros, arrêtée au 4ème trimestre 2025.
De cette somme doivent être déduits les frais de commandement de 272,75 euros et d’assignation de 251,22 euros, qui seront étudiés infra au titre des frais de l’instance.
Il convient dès lors de constater que Monsieur [W] [P] n’est plus redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges dues pour le garage n°16 au 4ème trimestre 2025.
Monsieur [W] [P] redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 pour chaque garage, d’un montant équivalent aux loyers et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [W] [P] étant le seul preneur des deux baux, la demande condamnation solidaire est sans objet.
Sur les autres demandes
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [W] [P] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à LA SARL FONCIERE CHOMETTE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 2 juin 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SARL FONCIERE CHOMETTE à compter du 2 juillet 2025 pour le bail civil portant sur le local de garage n°16 ;
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 25 juillet 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SARL FONCIERE CHOMETTE à compter du 25 août 2025 pour le bail civil portant sur le local de garage n°12 ;
Disons que Monsieur [W] [P] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe [Adresse 1] (garages n°12 et 16), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
Condamnons Monsieur [W] [P] à verser à la SARL FONCIERE CHOMETTE la somme provisionnelle de 222,55 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2025, 4ème trimestre inclus, relative au bail civil portant sur le local de garage n°16, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Rejetons les demandes en paiement des loyers et charges au titre du local de garage n°12 ;
Disons n’y avoir lieu à solidarité ;
Condamnons Monsieur [W] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour chaque garage loué équivalente aux montants des loyers et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [W] [P] à verser à la SARL FONCIERE CHOMETTE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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