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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02165 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EZV
,
[O], [A],, [T], [Z] épouse, [A]
C/
,
[J], [X]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur, [O], [A]
né le 30 Octobre 1971 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Madame, [T], [Z] épouse, [A]
née le 21 Mai 1987 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentés par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES (Avocat au Barreau de TOULOUSE)- SCP CAPORAL (Avocat au Barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur, [J], [X],
[Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance de référé réputée contradictoire avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature électronique conclu les 30 et 31 octobre 2023, Monsieur, [O], [A] et Madame, [T], [Z] épouse, [A] ont donné à bail à Monsieur, [J], [X] et Madame, [V], [P] un logement situé, [Adresse 8] à, [Localité 5], moyennant un loyer de 770 euros charges comprises.
Par courrier en date du 29 janvier 2024, Madame, [V], [P] a délivré congé à ses bailleurs si bien que Monsieur, [J], [X] est devenu seul titulaire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur, [O], [A] et Madame, [T], [Z] épouse, [A] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.833,73 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Monsieur, [O], [A] et Madame, [T], [Z] épouse, [A] ont assigné Monsieur, [J], [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014) ;
— Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur, [J], [X] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner par provision Monsieur, [J], [X] au paiement de la somme de 3 425,37€ correspondant aux loyers et charges impayés, échéance du mois d’octobre 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;
— Condamner Monsieur, [J], [X] par provision au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 810.41€, annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux ;
— Dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 juin 2025 ;
— Condamner Monsieur, [J], [X] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [J], [X] au paiement des dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Monsieur, [O], [A] et Madame, [T], [Z] épouse, [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance en sollicitant une somme de 4.833,96 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 janvier 2026.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Monsieur, [O], [A] et Madame, [T], [Z] épouse, [A], en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [J], [X] ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 janvier 2026.
En application du même texte, les bailleurs justifient également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayé de loyers le 27 juin 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur, [O], [A] et Madame, [T], [Z] épouse, [A] ont maintenu leurs demandes en résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat et en expulsion de Monsieur, [J], [X].
Toutefois, le décompte locatif actualisé fourni par les bailleurs en date du 8 janvier 2026 comporte une mention en date du 29 décembre 2025 (« absence RV EDLS ») qui questionne sur la présence actuelle de Monsieur, [J], [X] dans les lieux loués. En effet, ont été facturés le 29/12/25 des frais de 40 euros pour absence lors de l’état des lieux de sortie (=EDLS) et il y a lieu de relever qu’aucun loyer n’a été prélevé le 1er janvier 2026, date d’échéance habituelle du loyer.
Lors de l’audience, les bailleurs n’ont présenté aucune observation de ces chefs.
Faute d’élément permettant de savoir si le locataire est toujours dans les lieux, dans la négative, s’il a informé les bailleurs de son départ et s’il a restitué les clés du logement, la question se pose donc de savoir si les demandes en résiliation de bail et expulsion ne sont pas dépourvues d’objet.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux époux, [A] de présenter leurs observations sur le maintien actuel de Monsieur, [J], [X] dans les lieux et dans la négative sur les conséquences du départ du locataire du logement objet du bail et le cas échéant, sur le maintien des demandes en résiliation de bail et expulsion.
Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des époux, [A] et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS Monsieur, [O], [A] et Madame, [T], [Z] épouse, [A] à présenter leurs observations sur les conséquences du départ de Monsieur, [J], [X] du logement objet du bail ;
DISONS que pour ce faire, l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité,, [Adresse 9], le Vendredi 15 MAI 2026 à 10H30 (salle 1)
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,, [Adresse 10] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes de Monsieur, [O], [A] et Madame, [T], [Z] épouse, [A] dans l’attente de l’ordonnance à venir en suite de la réouverture des débats;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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