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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00053
Nature : 88G
N° RG 25/00029
N° Portalis DBWV-W-B7J-FEPB
[W] [J]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Laura LOMBARDI, avocat au barreau de l’AUBE et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-000421 en date du 16/06/2025 accordée par le bureau de Troyes.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] a été placé en arrêt de travail de manière continue entre le 3 janvier 2020 et le 18 avril 2022, et a perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1].
Par courrier en date du 18 décembre 2024, la CPAM lui a notifié un indu d’un montant de 9 531,90 € outre une majoration de 10 % du préjudice subi, soit 953,19 €, au motif qu’il a bénéficié d’indemnités journalières alors qu’il a exercé une activité rémunérée. Par courrier du 2 décembre 2024, le directeur de l’organisme a prononcé à l’encontre Monsieur [W] [J] une pénalité d’un montant de 3 000 € suite à l’avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 29 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 29 janvier 2025, Monsieur [W] [J] a saisi le tribunal aux fins de contester l’indu et la pénalité appliquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [W] [J], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable le recours de Monsieur [W] [J] ;débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;supprimer la pénalité financière d’un montant de 3 000 € ;à titre subsidiaire, réduire le montant de la pénalité financière.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la caisse, Monsieur [W] [J] se fonde sur l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour dire qu’il n’est jamais précisé dans le courrier notifiant la décision d’indu que le recours devant la commission était un préalable obligatoire avant de saisir le pôle social, ce dont il déduit que la CPAM de l'[Localité 1] a joué la confusion et que les mentions sont incomplètes.
Sur la fraude, Monsieur [W] [J] fait valoir que le chiffre d’affaires déclaré en janvier 2020 et entre août 2020 et avril 2021 correspondait en réalité à des aides Covid versées par l’État, qu’il a par la suite remboursées. Il confirme être proche-aidant de sa mère qui se trouve en fin de vie mais explique que cette situation ne correspond pas à une reprise d’emploi au sens traditionnel et qu’aucun texte n’interdit le cumul des indemnités journalières avec cette indemnité. S’agissant de son mandat d’élu, il fait valoir qu’aucun conseil municipal n’a eu lieu entre janvier 2020 et mai 2021 en raison du Covid.
Sur le montant de la pénalité, il explique qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder, qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation financière très précaire. Il sollicite en conséquence la suppression de la pénalité et à titre subsidiaire sa diminution.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer irrecevable le recours formulé par Monsieur [W] [J] à l’encontre de la notification d’indu du 18 décembre 2024 pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en infligeant une pénalité financière à Monsieur [W] [J] ;déclarer la demande de pénalité financière formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] comme étant fondée ;condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 3 000 € correspondant à la pénalité financière ;débouter en conséquence Monsieur [W] [J] de l’intégralité de son recours.
Sur l’indu, la caisse se fonde sur les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que Monsieur [W] [J] n’a pas saisi la commission de recours amiable pour contester la notification d’indu du 18 décembre 2024, alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire, ce dont elle déduit que son recours est irrecevable.
Sur la pénalité financière, elle se prévaut des articles L. 114-17-1, R. 147-11, L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence. Elle fait valoir qu’un assuré en arrêt de travail doit s’abstenir de toute activité qui n’aurait pas été explicitement et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail, sous peine de devoir restituer les indemnités journalières perçues à l’organisme. Elle explique que Monsieur [W] [J] a exercé des activités rémunérées durant ses arrêts de travail à travers la déclaration de chiffre d’affaires et d’indemnités de proche aidant, ce qui lui a permis d’obtenir la prime d’activité de la caisse d’allocations familiales, et qu’il a par ailleurs continué d’exercer son mandat d’élu. Elle en déduit que l’indu est bien-fondé et précise que la pénalité a été fixée en fonction du minimum et du maximum légal.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-10 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale indique :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R. 142-1-A prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, par courrier en date du 18 décembre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [W] [J] un indu en précisant que tout recours doit être intenté auprès de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
Or, Monsieur [W] [J] a saisi le tribunal par requête du 29 janvier 2025, soit sans saisir préalablement la commission. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la commission avec la bonne adresse ainsi que le délai de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la contestation de Monsieur [W] [J] concernant l’indu est irrecevable comme n’ayant pas été précédée d’un recours amiable préalable obligatoire.
Sur la pénalité
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. ».
L’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 précise que l’assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que le versement d’indemnités journalières est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément admise par le médecin traitant.
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. […]
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. […] ».
L’article R. 147-11 du même code précise :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».
L’article R. 147-11-1 précise enfin : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1. ».
Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e Civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).
En l’espèce, la caisse verse des impressions écran de son logiciel permettant d’indiquer que Monsieur [W] [J] a été placé en arrêt de travail de manière continue entre le 3 janvier 2020 et le 18 avril 2022.
Elle produit un tableau d’anomalies, dans lequel apparaissent plusieurs dépôts d’espèce et de chèques pour des montants variables et pour un total de 13 925,23 € entre le 7 janvier 2020 et le 3 mai 2022.
Dans le cadre de sa requête, Monsieur [W] [J] expliquait qu’il a fermé son café mais que les indemnités journalières ne lui permettaient pas de couvrir ses charges et son crédit, et qu’il a en conséquence dû vendre des objets. Il précisait également que ces transactions n’avaient aucun lien avec son activité professionnelle, quand bien même les versements ont été effectués sur son compte professionnel.
Cependant, le montant des sommes concernées apparaît disproportionné pour être expliqué par une simple vente d’objets ou de meubles, étant par ailleurs précisé que le requérant ne justifie jamais de ces ventes. Il convient de relever que plusieurs transactions du tableau ne sont pas expliquées par Monsieur [W] [J], ou bien proviennent d’une association dénommée « [1] » sans que l’on sache ni l’origine ni le fondement de ces dépôts d’espèce ou de ces chèques.
La caisse produit également des déclarations de ressources trimestrielles de Monsieur [W] [J] à la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1], dans lesquelles il déclare un chiffre d’affaires de 1 450 € en février 2020 puis de 1 500 € tous les mois entre août 2020 et avril 2021. Toutefois, dans la mesure où ces versements sont réalisés par la direction générale des finances publiques, il semble qu’il s’agisse effectivement d’aides Covid, étant précisé que Monsieur [W] [J] justifie de plusieurs mises en demeure émises afin d’obtenir le remboursement de ces indemnités. Il ressort également des éléments produits par la caisse que Monsieur [W] [J] a perçu 400 € entre mai et juillet 2022, outre un salaire de 400 € entre mai 2021 et juillet 2022.
La CPAM retient également la participation à plusieurs conseils municipaux les 1er février 2020, 25 mai 2020, 8 juin 2020, 27 juin 2020, 13 mars 2021, 20 mars 2021, 27 mars 2021, 10 avril 2021, 19 juin 2021, 30 août 2021, 13 septembre 2021, 25 septembre 2021, 14 octobre 2021, 23 octobre 2021, 11 décembre 2021, 13 décembre 2021, 28 mars 2022 et 2 avril 2022.
La CPAM produit enfin le compte-rendu d’entretien de Monsieur [W] [J] dans lequel il indique s’occuper de sa mère presque à plein temps, qui lui verse 400 € par mois en tant qu’aidant, et qu’il ne peut plus travailler en raison de ses soucis de santé. Il dit avoir bénéficié d’aides de l’URSSAF durant la période Covid, et qu’il a réalisé des prélèvements personnels sur son compte professionnel comme l’électricité ou l’assurance. Il confirme être élu et se rendre au conseil municipal tous les trimestres. Il indique que certaines sommes évoquées par l’organisme correspondent à un prêt de son parti, qui a fait une cagnotte pour l’aider à payer ses frais de justice pour deux procès qu’il a perdus.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Monsieur [W] [J] s’est bien adonné à des activités sur la période d’arrêt de travail, à savoir en remplissant ses fonctions d’élu et d’aidant familial, et en bénéficiant d’une rémunération à travers divers dépôts d’espèces et chèques. Dans la mesure où l’assuré ne justifie pas que ces activités étaient autorisées par son médecin, il y a lieu d’en déduire que ces activités n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation expresse et préalable. C’est donc de manière bien-fondée que la caisse a considéré qu’il s’était adonné à des activités non autorisées sur la période litigieuse.
Le tribunal retient que, loin d’être de simples faits isolés, la situation de Monsieur [W] [J] révèle une activité régulière et soutenue, ainsi qu’en témoignent ses différentes rémunérations et son assiduité dans ses fonctions d’élu, mais aussi les dépôts d’espèces qui ne peuvent qu’interroger. La juridiction relève également le fait que Monsieur [W] [J] a déclaré ces différents revenus auprès de la CAF mais pas auprès de la CPAM. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la fraude est établie. Dès lors, il y a lieu de confirmer la pénalité appliquée dans son principe.
Si le tribunal dispose de la faculté de réduire le montant de la pénalité, il ne peut que constater que Monsieur [W] [J] se contente d’alléguer une situation de précarité financière sans la démontrer. Sans élément pertinent sur sa situation financière, il y a lieu de le condamner à verser la pénalité à la caisse dans son entier montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de l’indu formulée par Monsieur [W] [J] ;
CONFIRME la pénalité dans son entier montant ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] la somme de 3 000 € (trois mille euros) correspondant à ladite pénalité ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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