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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 3 juil. 2025, n° 25/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04865 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYJS.
N° minute : 87/2025
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 23 juin 2025,
concernant:
Monsieur [D] [P] [O] [H]
né le 20 Juillet 2002 à [Localité 6] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [W] [A] du 23 juin 2025,
— du Docteur [G] [Y] [M] du 24 juin 2025,
— du Docteur [T] [B] du 26 juin 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [W] [A] en date du 27 juin 2025,
Vu la saisine en date du 27 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juin 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 juin 2025 à :
Monsieur [D] [P] [O] [H]
Madame [E] [J], tiers demandeur (mère)
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 28 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;
Vu la désignation de Maître PIERRE Fanny, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [D] [P] [O] [H]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [D] [P] [O] [H] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, sa mère, le 23 juin 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ; que selon le certificat d’admission du 23 juin 2025, ce patient, qui a des antécédents psychiatriques puisque le juge des libertés et de la détention avait maintenu une précédente hospitalisation psychiatrique contrainte en avril 2025, présentait à son admission une rupture partielle de son traitement avec interprétation délirante et épisodes de violences au domicile, cet état de santé psychique nécessitant des soins psychiatriques immédiats par le biais d’une hospitalisation ;
Attendu que Maître [S] a fait tout d’abord valoir le fait que les droits du patient, notamment à la fin de la période d’observation, n’ont pas été notifiés à Monsieur [D] [P] [O] [H] dans les délais et que les documents remis font référence au tribunal de grande instance et non au tribunal judiciaire ;
Attendu que ces éléments de forme ne constituent cependant pas des vices substantiels portant atteinte aux droits du patient et entrainant la nullité de la procédure d’hospitalisation contrainte ; qu’en effet il doit être observé :
— que la référence au tribunal de grande instance n’est qu’une simple erreur matérielle
— que les droits du patient lui ont été notifiés à son admission, même s’il existe un retard sur la notification des droits à l’issue des 72h et que tous les documents médicaux concernant Monsieur [D] [P] [O] [H] rappelent que ce dernier a bien été informé “de ses droits, voies et délais de recours”
— qu’au surplus, Monsieur [D] [P] [O] [H] connait parfaitement la procédure et l’étendue de ses droits puisqu’il a déjà comparu devant le juge des libertés et de la détention pour un examen d’une précédente procédure d’hospitalisation contrainte au mois d’avril 2025 ;
Attendu sur le fond que Monsieur [D] [P] [O] [H] a sollicité la mainlevée de son internement en indiquant qu’il voulait reprendre sa formation professionnelle en éléctricité auprès de son employeur ; que Maître [S] a soutenu cette demande de mainlevée ;
Attendu néanmois qu’il doit être relevé que pendant la période d’observation deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé que Monsieur [D] [P] [O] [H] présentait une humeur instable avec idées de persécution, syndrome délirant et comportement addictif et que si une légère amélioration clinique existe, les idées délirantes sont toujours présentes ;
Attendu de plus que l’avis motivé du 27 juin 2025 du Docteur [W] conclut au maintien de l’hospitalisation complète contrainte en précisant notamment que Monsieur [D] [P] [O] [H] est dans le déni de ses troubles et a toujours un discours diffluent avec idées délirantes ;
Attendu dès lors que la mainlevée de la mesure est tout à fait prématurée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [D] [P] [O] SHING
né le 20 Juillet 2002 à [Localité 6] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 03 Juillet 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 03 Juillet 2025 par télécopie à :
Monsieur [D] [P] [O] [H]
Maître [S] [V]
Monsieur Le Directeur intercommunal de [Localité 9]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 03 Juillet 2025 par LRAR – Courriel à :
Monsieur [E] [J], tiers demandeur (mère du patient)
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 03 Juillet 2025 à :
Madame Le Procureur de la République
Le 03 Juillet 2025
Le Greffier
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